Texte 1998031098
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°le ministre : le ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la politique de l'emploi;
2°les ministres : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la politique de l'Emploi et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour le Budget;
3°l'ORBEM : l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
(4° l'accord de coopération : l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions relatif aux programmes de transition professionnelle;) <ARR 1998-11-26/60, art. 2, 002; En vigueur : 15-05-1998>
(5° l'ordonnance : l'ordonnance du 18 décembre 1997 portant assentiment à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions concernant les programmes de transition professionnelle, telle que modifiée par l'ordonnance du 29 octobre 1998 portant assentiment à l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les régions concernant les programmes de transition professionnelle;) <ARR 1998-11-26/60, art. 2, 002; En vigueur : 15-05-1998>
6°la convention : la convention conclue entre l'employeur et l'ORBEM en application de l'article 11 de cet arrêté;
(7° les travailleurs : les travailleurs visés à l'article 6 de l'accord de coopération.) <ARR 1998-11-26/60, art. 2, 002; En vigueur : 15-05-1998>
Art. 2.Le nombre de postes de travail existant, visé à l'article 3, 4ème alinéa de l'accord de coopération, est fixé en calculant la moyenne du nombre de salariés occupés par l'employeur concerné dans les 4 trimestres précédant la demande visée à l'article 7.
Chapitre 2.- Travailleurs.
Section 1ère.- Périodes assimilées.
Art. 3.<ARR 1998-11-26/60, art. 3, 002; En vigueur : 15-05-1998> Seuls les demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu de diplôme, certificat ou brevet d'enseignement secondaire supérieur, peuvent être occupés dans les programmes de transition professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les ministres peuvent autoriser d'autres niveaux de qualification, dans la décision visée à l'article 7, alinéa 4, du présent arrêté, si le projet de programme de transition professionnelle le justifie.
Section 2.- Salaire.
Art. 4.Les travailleurs reçoivent au minimum une rémunération et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que les contractuels occupés par le même employeur.
En ce qui concerne les vacances annuelles, les travailleurs bénéficient du même régime que les contractuels occupés par le même employeur.
Chapitre 3.- Prime.
Art. 5.<ARR 1998-11-26/60, art. 4, 002; En vigueur : 15-05-1998> Le Ministre fixe le montant de la prime, en rapport avec la durée du contrat de travail, le coût salarial et le régime de travail. Ce montant est calculé en fonction de l'occupation effective dans le cadre des primes accordées pour le mois concerné. Seuls les jours de travail réellement prestés ainsi que les jours qui y sont assimilés donnent droit à une prime. La somme de l'allocation-intégration visée à l'article 7, § 1er de l'accord de coopération, et de la prime payée ne peut dépasser le coût salarial.
Art. 6.L'employeur dispose d'un délai de 6 semaines suivant le mois pour lequel la prime est accordée, pour introduire auprès de l'ORBEM les pièces justificatives nécessaires relatives à la rémunération versée aux travailleurs occupés dans les programmes de transition professionnelle. Passé ce délai le droit à la prime s'éteint. L'ORBEM peut proroger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur.
(L'employeur dispose d'un délai de 3 mois suivant le trimestre pendant lequel il occupait des travailleurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle, pour introduire auprès de l'O.R.B.E.M. une copie de la déclaration-O.N.S.S. trimestrielle.) <ARR 1998-11-26/60, art. 5, 002; En vigueur : 15-05-1998>
Chapitre 4.- Procédure.
Section 1ère.- Demande.
Art. 7.L'employeur qui souhaite engager des travailleurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle adresse une demande à l'ORBEM sur un formulaire fourni par l'ORBEM.
L'examen de la demande est effectué par le service compétent de l'ORBEM.
La demande est soumise pour avis au Comité de gestion de l'ORBEM.
L'ORBEM communique l'avis aux ministres qui décident et en avisent l'ORBEM.
Le cas échéant, l'ORBEM conclut une convention avec l'employeur.
Art. 8.Pour chaque engagement complémentaire dans les programmes de transition professionnelle, l'employeur introduit une nouvelle demande.
Pour chaque modification apportée à une demande approuvée et pour chaque modification des activités, l'employeur introduit une nouvelle demande.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur peut transformer un emploi à 4/5 temps en un emploi mi-temps, à condition d'avoir reçu l'accord préalable de l'O.R.B.E.M..) <ARR 1998-11-26/60, art. 6, 002; En vigueur : 15-05-1998>
Section 2.- Recrutement.
Art. 9.L'ORBEM propose les candidats qui peuvent être occupés dans les programmes de transition professionnelle, compte tenu de la structure du chômage dans la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que des conditions d'admission telles que définies à l'article 6 de l'accord de coopération.
Art. 10.L'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail par écrit, lequel est établi en 4 exemplaires, dont un est destiné à l'ORBEM et un autre à l'ONEM. Le modèle du contrat est fourni par l'ORBEM.
Art. 11.Le contrat de transition professionnelle est conclu pour l'entrée en service le premier jour ouvrable du mois.
Art. 12.§ 1er. L'engagement du travailleur doit se faire dans les six mois à dater de la notification de la décision. Pour les projets nécessitant une mise au travail par phases, les délais d'engagement ne prennent cours qu'aux dates indiquées dans la décision. Après ce délai, le droit à la prime accordée pour les postes de travail expire.
§ 2. Toute modification apportée à la décision entraîne un nouveau délai d'engagement ou de remplacement de six mois pour tous les postes de travail concernés par la modification. En cas de prolongation du projet, un nouveau délai d'engagement ou de remplacement de six mois prend cours pour tous les postes de travail.
§ 3. Un travailleur ayant quitté ses fonctions peut être remplacé, avec maintien de la prime accordée, si ce remplacement a lieu dans les six mois à dater du jour du départ du travailleur à remplacer.
§ 4. L'ORBEM peut proroger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur.
Section 3.- Fin de la convention.
Art. 13.§ 1er. Le ministre peut demander à l'ORBEM de mettre fin totalement ou partiellement à la convention entre l'employeur et l'ORBEM.
§ 2. Cette décision doit être notifiée à l'employeur, avec un préavis de six mois. Le ministre peut prolonger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur.
§ 3. Le ministre peut charger l'ORBEM de mettre fin entièrement ou partiellement à la convention à partir du jour où le non-respect des dispositions du présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du travail a été constaté. Il peut également faire récupérer les sommes versées indûment.
§ 4. Le ministre peut mettre fin à la convention si l'employeur ne communique pas à temps à l'ORBEM les données jugées nécessaires.
§ 5. Les primes percues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'ORBEM envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à l'ORBEM, après déduction des frais éventuels.
Section 4.- Garantie pour les travailleurs.
Art. 14.La fin de la convention entre l'employeur et l'ORBEM ainsi que les récupérations ne peuvent porter préjudice aux droits du travailleur découlant du contrat de travail conclu.
Chapitre 5.- Contrôle.
Art. 15.Les services compétents de l'ORBEM veillent au respect des dispositions de l'ordonnance, du présent arrêté et de la convention conclue entre l'employeur et l'ORBEM.
Ils veillent également à ce que, dans le cadre des programmes de transition professionnelle, l'employeur affecte les travailleurs aux tâches telles que décrites dans la convention sous peine pour l'employeur de rembourser les subsides reçus à l'ORBEM.
En cas d'urgence, l'ORBEM peut, à titre de mesure conservatoire provisoire, décider de ne plus affecter de titulaire aux postes inoccupés. Cette mesure est communiquée immédiatement au ministre et reste applicable jusqu'à la date à laquelle le ministre prend une décision.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Bruxelles, le 29 janvier 1998.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi du Logement et des Monuments et des Sites,
Charles PICQUE