Texte 1998029368
Article 1er.Peuvent être organisés dans chacun des domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les cours artistiques de base repris ci-après :
1°dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace :
a. formation pluridisciplinaire;
b. métiers d'art pour les spécialités :
- ferronnerie;
- ébénisterie;
- [2 art du livre : reliure-dorure;]2
- joaillerie - bijouterie;
- vitrail;
- [3 restauration d'oeuvres et d'objets d'art]3;
c. recherches graphiques et picturales pour les spécialités :
- dessin;
- peinture;
- illustration et bande dessinée;
- publicité et communication visuelle;
- [2 arts numériques;]2
["2 - art du livre : typographie et \233tude de la lettre."°
d. image imprimée pour les spécialités :
- gravure;
- lithographie;
- sérigraphie;
- photographie;
- cinéma d'animation;
- [2 cinégraphie;]2
- infographie;
["2 - vid\233ographie."°
e. aménagement pour les spécialités :
- [2 ensemblier-décorateur/ décoration;]2
- [2 design;]2
- [2 scénographie.]2
f. [3 création textile.]3
g. [2 arts monumentaux]2
- [2 ...]2
- [2 ...]2
h. volumes pour les spécialités :
- sculpture;
- céramique sculpturale;
i. arts du feu pour les spécialités :
- poterie;
- céramique;
- [2 métal;]2
- [2 art du verre;]2
- [2 ...]2
["2 j. [4 pratiques exp\233rimentales."° ]2
["3 k. stylisme, parures et masques."°
2°dans le domaine de la musique :
a. formation musicale: [5 organisation globale et organisation modulaire : module chant collectif, module culture musicale et analyse, module lecture et module rythme]5;
b. [4 formation instrumentale pour les spécialités suivantes :
1)accordéon chromatique ;
2)alto ;
3)basson ;
4)basson baroque et classique ;
5)clarinette ;
6)clavecin ;
7)contrebasse ;
8)cor ;
9)cor naturel ;
10) cornemuse ;
11) flûte à bec ;
12) flûte traversière ;
13) flûte traversière baroque et classique ;
14) guitare ;
15) harpe ;
16) hautbois ;
17) hautbois baroque et classique ;
18) luth ;
19) mandoline ;
20) musette ;
21) orgue ;
22) percussions ;
23) piano ;
24) pianoforte ;
25) saxophone ;
26) trombone à coulisse ;
27) trompette ;
28) trompette naturelle ;
29) tuba ;
30) viole de gambe ;
31) violon ;
32) violon baroque ;
33) violoncelle ;
34) violoncelle baroque.]4;
c. [4 ...]4;
d. [4 formation instrumentale jazz pour les spécialités suivantes :
1)accordéon jazz ;
2)alto jazz ;
3)batterie jazz ;
4)clarinette jazz ;
5)claviers jazz ;
6)contrebasse jazz ;
7)cor jazz ;
8)flûte traversière jazz ;
9)guitare jazz ;
10) guitare basse jazz ;
11) harmonica jazz ;
12) saxophone jazz ;
13) trombone jazz ;
14) trompette jazz ;
15) tuba jazz ;
16) vibraphone jazz ;
17) violon jazz ;
18) violoncelle jazz]4;
e. [4 chant]4;
["1 f. [4 chant jazz"° ]1
["6 g. chant pop"°
3°[4 dans le domaine des arts de la parole et du théâtre :
a. formation pluridisciplinaire ;
b. déclamation ;
c. théâtre ;
d. éloquence]4;
4°dans le domaine de la danse :
a. danse classique;
b. danse contemporaine;
c. danse jazz.
["1 d. formation pluridisciplinaire."°
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(1ACF 2009-05-14/68, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2009)
(2ACF 2009-05-27/64, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2009)
(3ACF 2017-03-29/16, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2017)
(4ACF 2019-06-26/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(5ACF 2022-08-25/19, art. 1, 010; En vigueur : 28-08-2023)
(6ACF 2023-10-11/18, art. 6, 011; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 2.Peuvent être organisés dans chacun des domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, du décret du 2 juin 1998 précité, les cours artistiques complémentaires repris ci-après :
1°dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace :
a. techniques artistiques pour les spécialités :
- dessin d'architecture et maquettisme;
- dessin technique;
- technologie de la photographie;
- technologie du verre;
- technologie des métaux;
- technologie de la terre et des émaux;
b. [2 histoire de l'art et analyse esthétique]2
2°dans le domaine de la musique :
a. chant d'ensemble;
b. (histoire de la musique - analyse); <ACF 2003-11-12/31, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2003>
c. (écriture musicale - analyse);<ACF 2003-11-12/31, art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2003>
d. formation générale jazz;
e. rythmique;
f. expression corporelle;
g. ensemble instrumental;
h. ensemble jazz;
i. musique de chambre instrumentale;
j. lecture à vue - transposition;
k. art lyrique;
l. musique de chambre vocale;
m. claviers [4 pour chanteurs]4;
(n. guitare d'accompagnement;) <AR 2003-03-20/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2003>
["1 o. musique \233lectroacoustique."°
["2 p. pratique des rythmes musicaux du monde."°
["2 q. improvisation."°
["2 r. instruments patrimoniaux."°
["4 s. cr\233ation musicale num\233rique."°
3°[4 dans le domaine des arts de la parole et du théâtre :
a. orthophonie ;
b. atelier déclamation ;
c. atelier théâtre ;
d. techniques du spectacle ;
e. techniques corps voix ;
f. histoire de la littérature et du théâtre ;
g. expression corporelle ;
h. improvisation théâtrale]4;
4°dans le domaine de la danse :
a. danse classique, pour les spécialités :
- expression chorégraphique;
- barre au sol;
- [3 ...]3
- danse pour les garçons;
- répertoire;
- pointes;
- étude du mouvement;
- histoire de la danse;
b. danse contemporaine, pour les spécialités :
- expression chorégraphique;
- barre au sol;
- répertoire;
- étude du mouvement;
- histoire de la danse;
c. danse jazz, pour les spécialités :
- expression chorégraphique;
- barre au sol;
- répertoire;
- claquettes;
- étude du mouvement;
- histoire de la danse;
["3 d. danse traditionnelle."°
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(1ACF 2009-05-14/68, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2009)
(2ACF 2009-05-27/64, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2009)
(3ACF 2017-03-29/16, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2017)
(4ACF 2019-06-26/18, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3.Pour chacun des cours de base visés à l'article 1er, les critères fixés aux articles 4, § 3, 1° et 8, § 1er, 1° et 3°, du décret du 2 juin 1998 précité sont définis à l'annexe n° 1 au présent arrêté.
Art. 4.Pour chacun des cours complémentaires visés à l'article 2, les critères fixés aux articles 4, § 3, 2° et 9 du décret du 2 juin 1998 précité, sont définis à l'annexe n° 2 au présent arrêté.
Art. 5.Parmi les cours visés aux articles 1er et 2, seuls peuvent bénéficier d'un accompagnement : 1° [3 pour le domaine de la musique :
a. les cours de formation instrumentale, toutes spécialités ;
b. les cours de formation instrumentale jazz, toutes spécialités ;
c. le cours de chant ;
d. le cours de chant jazz ;
e. le cours de rythmique ;
f. le cours d'expression corporelle ;
g. le cours de chant d'ensemble ;
h. le cours d'art lyrique.]3
2°[3 pour le domaine des arts de la parole et du théâtre :
a. le cours de formation pluridisciplinaire ;
b. le cours de déclamation ;
c. le cours de théâtre ;
d. le cours d'éloquence ;
e. le cours d'atelier déclamation ;
f. le cours d'atelier théâtre ;
g. le cours d'expression corporelle ;
h. le cours d'improvisation théâtrale.]3
3°pour le domaine de le danse :
a. les cours de danse classique;
b. les cours de danse contemporaine;
c. les cours de danse jazz [2 ;]2
["2 d. les cours de danse traditionnelle."°
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(1ACF 2009-05-14/68, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2009)
(2ACF 2017-03-29/16, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2017)
(3ACF 2019-06-26/18, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 5bis.[1 La remédiation visée à l'article 4, § 3, 4°, du décret du 2 juin 1998 peut être organisée dans chacun des domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, du même décret, et conformément aux dispositions visées aux articles 21, 22 et 59 bis du même décret.]1
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(1Inséré par ACF 2019-02-13/04, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe n° 1. - Critères pour chacun des cours de base.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-08-1998, p. 28078 - 28092). <Erratum, voir M.B. 22-06-1999, p.23548>
(Modifiée par : )
<ACF 2003-03-20/50, art. 4; En vigueur : 01-09-2003>
<ACF 2009-05-14/68, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2009>
<ACF 2009-05-27/64, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2009>
<ACF 2010-07-15/19, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2010>
<ACF 2017-03-29/16, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2017>
<ACF 2019-02-13/04, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2019>
<ACF 2019-06-26/18, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2019>
<ACF 2022-08-25/19, art. 2, 010; En vigueur : 28-08-2023>
Art. N2.Annexe n° 2.- Critères pour chacun des cours complémentaires.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-08-1998, p. 28093 - 28099). <Erratum, voir M.B. 22-06-1999, p.23548>
(Modifiée par : )
<ACF 2003-03-20/50, art. 5, 002 ; En vigueur : 01-09-2003>
<ACF 2003-11-12/31, art. 2, 003 ; En vigueur : 01-09-2003>
<ACF 2009-05-14/68, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2009>
<ACF 2009-05-27/64, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2009>
<ACF 2017-03-29/16, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2017>
<ACF 2019-06-26/18, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019>
<ACF 2022-08-25/19, art. 3, 010; En vigueur : 28-08-2023>