Texte 1998029268
Article 1er.Lorsque la contribution financière moyenne définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1993 de l'Exécutif de la Communauté française fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s subventionnés par l'O.N.E., dépasse 391 FB par jour et par enfant, une cotisation est perçue par l'O.N.E. à charge de la crèche ou du prégardiennat.
La cotisation maximale ne peut excéder 8 % du total des contributions financières perçues par la crèche ou le prégardiennat.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 1998 et cessera d'être applicable le 31 décembre 1998.
Art. 3.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 1998.
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enfance,
Mme L. ONKELINX