Texte 1998029155

9 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation pour le Ministère de la Communauté française des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, 1e stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-1998 et mise à jour au 09-05-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-4-1998
Numéro
1998029155
Page
11189
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-09/36
Entrée en vigueur / Effet
09-02-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, les agents figurant au tableau annexé au présent arrêté au présent arrêté sont désignés de supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application des articles 23, 51, 87, 88, 90 et 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, les agents titulaires d'un grade de rang 13 ou 14 soumis à l'application de l'article 133 de l'arrêté du Gouvernement française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont assimilés aux agents titulaires d'un grade de rang 12.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er et sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, les supérieurs hiérarchiques compétents pour les agents visés à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 1997 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française ainsi que pour les agents visés à l'article 7, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, sont :

en matière d'évaluation, l'agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins et le fonctionnaire général délégués par le Secrétaire général;

en matière de stage, l'agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins délégué par le Secrétaire général;

en matière disciplinaire, le fonctionnaire général délégué par le Secrétaire général.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau.

["1I. EVALUATIONAgent soumis \224 l'\233valuation Deux sup\233rieurs hi\233rarchiques dont le sup\233rieur hi\233rarchique imm\233diat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise, dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis \224 l'\233valuation le demande1\176 agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 Les deux fonctionnaires g\233n\233raux sous l'autorit\233 effective desquels l'agent est le plus directement plac\233\&2\176 agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 \224 30 Deux sup\233rieurs hi\233rarchiques dont le sup\233rieur hi\233rarchique imm\233diat II. STAGEStagiaire Le sup\233rieur hi\233rarchique comp\233tent en application des articles 2 et 23 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise1\176 candidat aux niveaux 1 \224 3 L'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorit\233 directe duquel le stagiaire se trouve suivant la structure de l'administration \224 la disposition de laquelle il est mis2\176 stage au sein d'un Cabinet minist\233riel d'un membre du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise Le Ministre ou son d\233l\233gu\233 III. REGIME DISCIPLINAIREAgent soumis au r\233gime disciplinaire Le sup\233rieur hi\233rarchique comp\233tent en application de l'article 103 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise1\176 agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang15 \224 16+ Le fonctionnaire g\233n\233ral sous l'autorit\233 duquel se trouve l'agent concern\233\&2\176 agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 \224 30 Le sup\233rieur hi\233rarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent d\233pend le plus directement"°

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(1ACF 2019-04-12/10, art. 39, 002; En vigueur : 09-05-2019)

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