Texte 1998027481
Article 1er.Les montants forfaitaires de la subvention déterminée au 1er alinéa de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 1996 et 24 juillet 1997, sont portés aux montants suivants :
(- au 1° respectivement de 501,22 francs, 18,25 francs et 36,5 francs;) <Err. M.B. 30-09-1998, p. 31931>
- au 3° de 25,24 francs;
- au 4° de 213,7 francs.
Art. 2.L'article 4, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services tel que modifié, est remplacé par le texte suivant :
" 4° occuper à quart-temps, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public, un assistant social, un infirmier gradué social ou un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire pour 7,5 aides et moins et un employé administratif pour 10 aides et moins; les aides sont celles visées au 2° du présent article, et leur nombre est exprimé en fonction équivalent temps plein; l'assistant social, l'infirmier gradué social ou l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire est chargé d'effectuer les enquêtes sociales et d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires, des aides familiales et des aides senior; ".
Art. 3.Un délai de six mois est laissé à chaque service pour se conformer à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.Pour chaque service, le montant forfaitaire de la subvention déterminée au 1er alinéa de l'article 10, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 1996 et 24 juillet 1997, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, entre en vigueur le premier jour du trimestre où les conditions de l'article 2 du présent arrêté sont remplies durant tout le trimestre.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.
Namur, le 23 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX