Texte 1998027456
Chapitre 1er.- Des dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;
2°l'administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;
3°l'entreprise d'insertion : l'entreprise ou l'association dotée de la personnalité juridique qui a comme finalité sociale l'insertion sociale et professionnelle de personnes peu qualifiées et de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens et de services exercée en Région wallonne;
4°le demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer : tout demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, est inscrit comme demandeur d'emploi au FOREM depuis vingt-quatre mois au moins; il ne peut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et, au cours des douze derniers mois, ne peut avoir bénéficié d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de cent cinquante heures comme salarié ou plus d'un trimestre comme travailleur indépendant.
Est assimilée à un demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer :
1°toute personne qui, au moment de son engagement, est inscrite comme demandeur d'emploi au FOREM et bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
2°toute personne ayant été occupée au moins pendant un mois, durant les six mois précédant son engagement, dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
3°toute personne inscrite auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " et inscrite comme demandeur d'emploi au
FOREM qui, au cours des six mois précédant son engagement, n'a pas travaillé plus de cent cinquante heures comme salarié ou durant plus d'un trimestre comme travailleur indépendant;
4°toute personne inscrite auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " dont l'occupation dans une entreprise de travail adapté ou dans un " beschützende werksttte " a pris fin dans les six mois précédant son engagement;
5°toute personne ayant terminé, au cours des six mois précédant son engagement, une formation au sein d'une entreprise de formation par le travail reconnue par la Région wallonne;
6°toute personne ayant été, au cours des six mois précédant son engagement, dans les liens d'un contrat d'apprentissage industriel et inscrite comme demandeuse d'emploi au FOREM.
Sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi au FOREM :
1°les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;
2°les périodes d'emprisonnement.
Les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés par ce décret doivent être domiciliés en Région wallonne.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 1. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;
(2° l'administration : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente pour l'emploi;) <DCG 2000-10-23/31, art. 56; En vigueur : 15-12-2000>
3°l'entreprise d'insertion : l'entreprise ou l'association dotée de la personnalité juridique qui a comme finalité sociale l'insertion sociale et professionnelle de personnes peu qualifiées et de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens et de services exercée (en Région de langue allemande); <DCG 2000-10-23/31, art. 56; En vigueur : 15-12-2000>
4°le demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer : tout demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, est inscrit comme demandeur d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone) depuis vingt-quatre mois au moins; il ne peut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et, au cours des douze derniers mois, ne peut avoir bénéficié d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de cent cinquante heures comme salarié ou plus d'un trimestre comme travailleur indépendant. <DCG 2000-10-23/31, art. 56; En vigueur : 15-12-2000>
Est assimilée à un demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer :
1°toute personne qui, au moment de son engagement, est inscrite comme demandeur d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone) et bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; <DCG 2000-10-23/31, art. 56; En vigueur : 15-12-2000>
2°toute personne ayant été occupée au moins pendant un mois, durant les six mois précédant son engagement, dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
3°toute personne inscrite auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " et inscrite comme demandeur d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone) qui, au cours des six mois précédant son engagement, n'a pas travaillé plus de cent cinquante heures comme salarié ou durant plus d'un trimestre comme travailleur indépendant; <DCG 2000-10-23/31, art. 56; En vigueur : 15-12-2000>
4°toute personne inscrite auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " dont l'occupation dans une entreprise de travail adapté ou dans un " beschützende werksttte " a pris fin dans les six mois précédant son engagement;
(5° toute personne ayant terminé, au cours des six mois précédant son engagement, une formation dans un centre de formation professionnelle par le travail agréé par la Communauté germanophone;) <DCG 2000-10-23/31, art. 56; En vigueur : 15-12-2000>
6°toute personne ayant été, au cours des six mois précédant son engagement, dans les liens d'un contrat d'apprentissage industriel et inscrite comme demandeuse d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone). <DCG 2000-10-23/31, art. 56; En vigueur : 15-12-2000>
Sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi (auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone) : <DCG 2000-10-23/31, art. 56; En vigueur : 15-12-2000>
1°les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;
2°les périodes d'emprisonnement.
Les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés par ce décret doivent être domiciliés (en Région de langue allemande). <DCG 2000-10-23/31, art. 56; En vigueur : 15-12-2000>
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Chapitre 2.- Des conditions d'agrément.
Art. 2.Pour être agréée, l'entreprise d'insertion visée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :
1°a) s'être constituée sous la forme d'une société à finalité sociale;
b)toutefois, pour les associations sans but lucratif ou les sociétés commerciales constituées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui demandent l'agrément endéans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du décret, s'être constituée sous la forme d'une société à finalité sociale au plus tard dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret;
2°avoir son siège social et au moins un siège d'exploitation établis en Région wallonne.
Seule l'activité productrice de biens et de services exercée en Région wallonne peut donner lieu à la subvention visée à l'article 10 et à la prime visée à l'article 11;
3°s'engager à compter parmi les personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail, des demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés à l'article 1er à concurrence d'au moins :
a)vingt pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois qui suivent la notification de l'agrément;
b)trente pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;
c)quarante pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;
d)cinquante pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les années suivantes;
4°ne pas se trouver en état de faillite;
5°ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
6°ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2.7, ou 133bis des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément;
7°ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise d'insertion;
8°ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes ayant été condamnées pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise d'insertion;
9°ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci. Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté;
10°respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente et les obligations liées au statut de société à finalité sociale;
11°respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les plus élevées, en ce compris les avantages légaux et extra-légaux.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Pour être agréée, l'entreprise d'insertion visée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes :
1°(abrogé) <DCG 2000-10-23/31, art. 57; En vigueur : 15-12-2000>
2°avoir son siège social et au moins un siège d'exploitation établis (en Région de langue allemande). <DCG 2000-10-23/31, art. 57; En vigueur : 15-12-2000>
Seule l'activité productrice de biens et de services exercée en Région wallonne peut donner lieu à la subvention visée à l'article 10 et à la prime visée à l'article 11;
3°s'engager à compter parmi les personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail, des demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés à l'article 1er à concurrence d'au moins :
a)vingt pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois qui suivent la notification de l'agrément;
b)trente pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;
c)quarante pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;
d)cinquante pour-cent avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les années suivantes;
4°ne pas se trouver en état de faillite;
5°ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
6°ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2.7, ou 133bis des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément;
7°ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise d'insertion;
8°ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes ayant été condamnées pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'entreprise d'insertion;
9°ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci. Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté;
10°respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente (...); <DCG 2000-10-23/31, art. 57; En vigueur : 15-12-2000>
11°respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les plus élevées, en ce compris les avantages légaux et extra-légaux.
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Chapitre 3.- De la procédure d'agrément.
Art. 3.Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne une Commission d'agrément des entreprises d'insertion, ci-après dénommée la Commission. Le Gouvernement en détermine la composition et les modalités de fonctionnement.
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
["1 Le Ministre peut, dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, approuver des demandes d'agr\233ment et de subventionnement comme entreprise d'insertion."°
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(1DCG 2010-04-19/17, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 4.La Commission donne des avis au Ministre soit d'initiative, soit à la demande de ce dernier, sur toute question relative aux entreprises d'insertion et à l'application du présent décret.
La Commission rend un avis motivé sur l'octroi, la suspension ou le retrait de l'agrément selon les modalités définies par le Gouvernement.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 4. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Le Conseil économique et social de la Communauté germanophone) donne des avis au Ministre soit d'initiative, soit à la demande de ce dernier, sur toute question relative aux entreprises d'insertion et à l'application du présent décret. <DCG 2000-10-23/31, art. 59; En vigueur : 15-12-2000>
(Le Conseil économique et social de la Communauté germanophone) rend un avis motivé sur l'octroi, la suspension ou le retrait de l'agrément selon les modalités définies par le Gouvernement. <DCG 2000-10-23/31, art. 59; En vigueur : 15-12-2000>
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Art. 5.La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée au service compétent de l'administration. Elle est accompagnée d'un dossier comportant :
1°les statuts de l'entreprise d'insertion;
2°un descriptif du projet d'insertion sociale et professionnelle que l'entreprise d'insertion mène ou entend mener;
3°une description des activités de l'entreprise d'insertion et des biens ou services qui sont fournis ou prestés. Lors de la première demande d'agrément, cette description doit notamment comporter des éléments relatifs aux perspectives de commercialisation et de rentabilité de l'entreprise;
4°une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du projet, en ce compris les moyens prévus pour la fonction d'encadrement des travailleurs en insertion;
5°une présentation des compétences et de l'expérience du chef d'entreprise, notamment dans le domaine de la gestion;
6°un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des travailleurs en insertion avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications et de ses fonctions au sein de l'entreprise;
7°un projet de budget détaillé pour l'année civile suivant l'exercice en cours et un plan financier portant sur les trois années à venir.
Art. 6.Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du dossier complet visé à l'article 5, la date de la poste faisant foi.
L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.
En cas d'absence de décision du Ministre dans les délais, la décision est réputée favorable.
Si le Ministre s'écarte de l'avis de la Commission, sa décision est spécialement motivée.
L'administration notifie, par lettre recommandée, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse.
L'administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à la Commission visée à l'article 3.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 6. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du dossier complet visé à l'article 5, la date de la poste faisant foi.
L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.
En cas d'absence de décision du Ministre dans les délais, la décision est réputée favorable.
Si le Ministre s'écarte de l'avis (du Conseil économique et social de la Communauté germanophone), sa décision est spécialement motivée. <DCG 2000-10-23/31, art. 60; En vigueur : 15-12-2000>
L'administration notifie, par lettre recommandée, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse.
L'administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément (au Conseil économique et social de la Communauté germanophone). <DCG 2000-10-23/31, art. 60; En vigueur : 15-12-2000>
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Art. 7.Dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision de refus de l'agrément, l'entreprise d'insertion peut introduire par lettre recommandée un recours motivé auprès du Gouvernement, qui en détermine les modalités.
Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours, la date de la poste faisant foi.
En cas d'absence de décision du Gouvernement dans les délais, la décision est réputée favorable.
L'administration notifie au requérant, par lettre recommandée, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément.
L'administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à la Commission visée à l'article 3.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 7. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision de refus de l'agrément, l'entreprise d'insertion peut introduire par lettre recommandée un recours motivé auprès du Gouvernement, qui en détermine les modalités.
Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours, la date de la poste faisant foi.
En cas d'absence de décision du Gouvernement dans les délais, la décision est réputée favorable.
L'administration notifie au requérant, par lettre recommandée, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément.
L'administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément (au Conseil économique et social de la Communauté germanophone). <DCG 2000-10-23/31, art. 61; En vigueur : 15-12-2000>
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Art. 8.L'agrément est accordé pour une durée de deux ans.
Il peut être renouvelé pour un terme de deux ans.
A l'expiration de cette seconde période de deux ans, l'agrément peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans.
Le Gouvernement détermine la procédure de renouvellement de l'agrément.
Art. 9.Lorsqu'une entreprise d'insertion cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées à l'article 2, l'agrément peut être retiré ou suspendu par le Ministre.
Les conditions de retrait ou de suspension de l'agrément sont déterminées par le Gouvernement.
Chapitre 4.- Des conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont subventionnées.
Art. 10.Une subvention est accordée à l'entreprise d'insertion agréée en vue de soutenir le démarrage de l'activité. Elle vise à couvrir partiellement la rémunération du chef d'entreprise.
L'entreprise d'insertion en bénéficie de manière dégressive durant les trois années qui suivent la date d'agrément.
Elle est fixée à (18.593 euros) la première année, (12.395 euros) la deuxième année, (6.198 euros) la troisième année. <ARW 2001-12-20/68, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 10. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Une subvention est accordée à l'entreprise d'insertion agréée en vue de soutenir le démarrage de l'activité. Elle vise à couvrir partiellement la rémunération du chef d'entreprise.
L'entreprise d'insertion en bénéficie (...) durant les trois années qui suivent la date d'agrément. <DCG 2000-10-23/31, art. 63; En vigueur : 15-12-2000>
Elle est fixée à (18.600 euros) la première année, (12.500 euros) la deuxième année, (6.200 euros) la troisième année. <DCG 2002-01-07/53, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut déroger aux montants visés à l'alinéa précédent sur la base des éléments contenus dans la demande d'agréation.) (DCG 2000-10-23/31, art. 63; En vigueur : 15-12-2000) " )
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Art. 11.§ 1er. Une prime est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée pour l'engagement de chaque travailleur qui, lors de sa mise au travail, est considéré comme demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer au sens de l'article 1er.
Pour chaque travailleur engagé après la date d'agrément, l'entreprise en bénéficie de manière dégressive durant la période de quatre années qui suit la date de son engagement.
La prime est fixée, par travailleur occupé à temps plein, à (4.958 euros) durant la première année d'occupation, (3.719 euros) durant la deuxième année d'occupation, (2.479 euros) durant la troisième année d'occupation, (1.240 euros) durant la quatrième année d'occupation. <ARW 2001-12-20/68, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Ces montants sont accordés au prorata du régime de travail appliqué en cas d'occupation à temps partiel.
§ 2. Pour chaque travailleur engagé avant la date d'agrément, l'entreprise bénéficie de la prime, de manière dégressive, dans les limites définies à l'alinéa 3 du § 1er, durant la période qui s'étend de la date d'agrément jusqu'au terme des quatre années qui suivent la date de son engagement.
§ 3. Lorsqu'un travailleur donnant lieu à l'octroi de la prime est, avant l'expiration de sa période de quatre ans, remplacé par un travailleur donnant également lieu à l'octroi de la prime, cette dernière n'est due que pendant la période restant à courir, sauf lorsque le départ du premier travailleur a lieu dans les cas suivants :
1°l'admission à la pension;
2°le départ volontaire;
3°le licenciement pour motif grave;
4°l'incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu.
§ 4. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, l'entreprise d'insertion est tenue de maintenir l'effectif du personnel.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par maintien de l'effectif.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 11. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Une prime est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée pour l'engagement de chaque travailleur qui, lors de sa mise au travail, est considéré comme demandeur d'emploi particulièrement difficile à placer au sens de l'article 1er.
Pour chaque travailleur engagé après la date d'agrément, l'entreprise en bénéficie (...) durant la période de quatre années qui suit la date de son engagement. <DCG 2000-10-23/31, art. 64; En vigueur : 15-12-2000>
La prime est fixée, par travailleur occupé à temps plein, à (5.000 euros) durant la première année d'occupation, (3.750 euros) durant la deuxième année d'occupation, (2.500 euros) durant la troisième année d'occupation, (1.250 euros) durant la quatrième année d'occupation. <DCG 2002-01-07/53, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Ces montants sont accordés au prorata du régime de travail appliqué en cas d'occupation à temps partiel.
(Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut déroger aux montants visés à l'alinéa 3 sur la base des éléments contenus dans la demande d'agréation.) <DCG 2000-10-23/31, art. 64; En vigueur : 15-12-2000>
§ 2. Pour chaque travailleur engagé avant la date d'agrément, l'entreprise bénéficie de la prime, (...) dans les limites définies à l'alinéa 3 du § 1er, durant la période qui s'étend de la date d'agrément jusqu'au terme des quatre années qui suivent la date de son engagement. <DCG 2000-10-23/31, art. 64; En vigueur : 15-12-2000>
§ 3. Lorsqu'un travailleur donnant lieu à l'octroi de la prime est, avant l'expiration de sa période de quatre ans, remplacé par un travailleur donnant également lieu à l'octroi de la prime, cette dernière n'est due que pendant la période restant à courir, sauf lorsque le départ du premier travailleur a lieu dans les cas suivants :
1°l'admission à la pension;
2°le départ volontaire;
3°le licenciement pour motif grave;
4°l'incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu.
§ 4. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, l'entreprise d'insertion est tenue de maintenir l'effectif du personnel.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par maintien de l'effectif.
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Art. 11bis.<Inséré par décret du Conseil régional wallon DRW 2001-12-20/91, art. 8; En vigueur : 01-01-2002 (POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2002)> Une subvention est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée en vue d'engager un ou plusieurs accompagnateurs sociaux, chargés d'assurer :
1°le suivi social des travailleurs en insertion afin de permettre au chef d'entreprise de se consacrer à la gestion de l'entreprise d'insertion;
2°la prospection du marché traditionnel du travail afin de faciliter le passage des travailleurs susceptibles de s'y intégrer.
L'accompagnateur social doit disposer d'un diplôme ou d'une expérience utile en matière de gestion des ressources humaines.
Le montant de la subvention est de 33.000 euros par équivalent temps plein.
L'entreprise d'insertion qui compte 1 à 5 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager un accompagnateur social à mi-temps.
L'entreprise d'insertion qui compte 6 à 10 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager un accompagnateur social à temps plein.
L'entreprise d'insertion qui compte 11 à 15 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager un accompagnateur social à temps plein et un à mi-temps.
L'entreprise d'insertion qui compte au moins 16 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager deux accompagnateurs sociaux à temps plein.
(NOTE : le DRW 2002-12-19/97, art. 10, insère un article 11bis identique à celui qui a été inséré par le DRW 2001-12-20/91, art. 10. <DRW 2002-12-19/97, art. 10, En vigueur : 01-01-2003 (POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2003)>)
(NOTE : le DRW 2003-12-18/97, art. 10, insère un article 11bis identique à celui qui a été inséré par le DRW 2001-12-20/91, art. 10 et par le DRW 2002-12-19/97, art. 10 <DRW 2003-12-18/97, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2004 (POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2004)>)
(NOTE : le DRW 2004-12-22/30, art. 11, insère un article 11bis identique à celui qui a été inséré par le DRW 2001-12-20/91, art. 10, par le DRW 2002-12-19/97, art. 10 et par le DRW 2003-12-18/97, art. 10. <DRW 2004-12-22/30, art. 11, En vigueur : 01-01-2005 (POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2005)>
(NOTE : le DRW 2005-12-15/47, art. 11, insère un article 11bis identique à celui qui a été inséré par le DRW 2001-12-20/91, art. 10, par le DRW 2002-12-19/97, art. 10, par le DRW 2003-12-18/97, art. 10 et par le DRW 2004-12-22/30, art. 11 <DRW 2005-12-15/47, art. 11, En vigueur : 01-01-2006 (POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2006>)
(NOTE : POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2007, le DRW 2006-12-21/16, art. 9, En vigueur : 01-01-2007, insère un article 11bis identique à celui qui a été inséré par le DRW 2001-12-20/91, art. 10, par le DRW 2002-12-19/97, art. 10, par le DRW 2003-12-18/97, art. 10, par le DRW 2004-12-22/30, art. 11 et par DRW 2005-12-15/47, art. 11)
Chapitre 5.- Du contrôle et des sanctions.
Art. 12.L'entreprise d'insertion agréée est tenue de remettre chaque année à l'administration et à la Commission visée à l'article 3, un rapport comportant notamment :
1°le bilan des activités;
2°les modalités d'encadrement et d'insertion des demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés à l'article 1er et les moyens qui y ont été affectés;
3°les efforts fournis par le chef d'entreprise afin de compléter sa formation;
4°quel que soit le nombre de travailleurs occupés, le bilan social et les comptes annuels de l'entreprise d'insertion.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 12. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
L'entreprise d'insertion agréée est tenue de remettre chaque année à l'administration et (au Conseil économique et social de la Communauté germanophone), un rapport comportant notamment : <DCG 2000-10-23/31, art. 62; En vigueur : 15-12-2000>
1°le bilan des activités;
2°les modalités d'encadrement et d'insertion des demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer visés à l'article 1er et les moyens qui y ont été affectés;
3°les efforts fournis par le chef d'entreprise afin de compléter sa formation;
4°quel que soit le nombre de travailleurs occupés, le bilan social et les comptes annuels de l'entreprise d'insertion.
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Art. 13.L'utilisation de la subvention visée à l'article 10 et de la prime visée à l'article 11 est détaillée dans les budgets et les comptes de l'entreprise d'insertion agréée.
Ceux-ci sont soumis au contrôle des agents de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne visés à l'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 13. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
L'utilisation de la subvention visée à l'article 10 et de la prime visée à l'article 11 est détaillée dans les budgets et les comptes de l'entreprise d'insertion agréée.
(Le budget et les comptes des entreprises d'insertion sont soumis au contrôle des agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés à cette fin par le Gouvernement.) <DCG 2000-10-23/31, art. 65; En vigueur : 15-12-2000>
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Chapitre 6.- Des dispositions finales.
Art. 14.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 04-11-1998 par ARW 1998-10-15/37, art. 13) Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 16 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION