Texte 1998027328

7 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au bénéfice du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-1998 et mise à jour au 07-05-2004)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
5-6-1998
Numéro
1998027328
Page
18323
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-07/33
Entrée en vigueur / Effet
05-06-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour d'un montant de (1.812,45 EUR) peut être octroyée respectivement au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint des organismes suivants : <ARW 2001-09-13/37, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Port autonome de Liège;

Société régionale wallonne du Logement;

Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;

Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.

(6° Agence wallonne des Télécommunications.) <ARW 1999-04-29/31, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-1999>

(7° l'Institut du Patrimoine wallon.) <ARW 1999-05-06/64, art. 3, 003; En vigueur : 06-05-1999>

(8° Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.) <ARW 2004-04-01/71, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2003>

L'indemnité est due par mois et à terme échu.

L'indemnité n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours consécutifs.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours consécutifs.

Elle est également maintenue pendant les congés de vacances.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis à raison de 1/30e du montant mensuel par jour.

L'acceptation de l'indemnité emporte renonciation à l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 7 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

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