Texte 1998027208
Article 1er.L'article 13, 15, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, est remplacé par le texte suivant :
"15. de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale progressive qui s'élève à :
a)500 francs pour la première année d'apprentissage;
b)000 francs pour la deuxième année d'apprentissage;
c)000 francs pour la troisième année d'apprentissage.
Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, le chef d'entreprise est tenu de payer ces derniers montants.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée réduite, le calcul de l'allocation à payer à l'apprenti doit tenir compte de la formation antérieure qui a permis de réduire la durée de l'apprentissage.
Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise selon les taux admis par la réglementation qui détermine le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
Elle est due, tant pour les prestations que l'apprenti fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente en exécution du contrat.
Le chef d'entreprise remet valablement l'allocation mensuelle à l'apprenti, sauf opposition faite par le père, la mère, ou le tuteur si l'apprenti n'a pas atteint l'âge de 18 ans.
Les montants prévus à l'alinéa 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.
Toutefois, le montant indexé de l'allocation mensuelle minimale progressive, y compris les avantages en nature, ne peut excéder le montant au-delà duquel l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
L'Institut communique par écrit aux parties les nouveaux montants indexés de l'allocation mensuelle d'apprentissage.
Pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage prévue à l'alinéa 1er, prend cours le 1er août précédant l'entrée dans l'année supérieure.
Pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage prévue à l'alinéa 1er, est maintenue à la date anniversaire de conclusion du contrat."
Art. 2.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.