Texte 1998027136
Article 1er.§ 1er. Les services psychologiques de l'Office communautaire et régional de la Formationofessionnelle et de l'Emploi effectuent, à la demande de tout employeur privé ou public et moyennant payement, les interventions suivantes dans le cadre de l'assistance à la procédure de recrutement :
1°la publication qui consiste en l'annonce, contre payement, par les médias d'information, de la vacance d'un ou de plusieurs emplois en vue du recrutement de travailleurs pour le compte d'un employeur.
La publication est assurée par le service psychologique de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi à condition que l'examen de sélection lui soit confié;
2°la présélection qui consiste en toute activité ayant pour but de restreindre le nombre de participants à la sélection effective et d'exclure les candidats ne remplissant manifestement pas les conditions de recrutement;
3°la sélection qui consiste en toute activité ayant pour but de formuler un avis fondé à l'intention de l'employeur concernant l'aptitude des candidats à occuper un ou plusieurs emplois vacants;
4°la grande sélection qui consiste en une sélection comportant au moins vingt candidats à un ou plusieurs emplois vacants du même type;
5°la sélection répétée qui consiste en une sélection organisée au moins pour la troisième fois dans un délai de deux ans et qui porte sur un même emploi chez le même employeur;
6°la promotion interne qui consiste en des examens auxquels seuls les candidats occupés par l'employeur sont admissibles.
§ 2. Ces interventions sont effectuées conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du Travail.
§ 3. Ces interventions font l'objet d'une convention qui précise notamment les tarifs, les modalités de payement et le contenu de l'intervention.
Art. 2.Les interventions visées à l'article 1er s'effectuent au tarif plein, au tarif préférentiel ou à titre gratuit.
Art. 3.§ 1er. L'employeur paie le tarif plein, excepté dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 du présent article.
§ 2. Le tarif préférentiel s'applique aux demandes formulées par les employeurs suivants :
1°les associations sans but lucratif à vocation sociale, humanitaire ou éducative reconnues à ce titre par l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
2°les employeurs qui occupent moins de 20 personnes au moment de la demande.
§ 3. Les interventions sont gratuites lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs.
§ 4. Les tarifs pleins et préférentiels sont déterminés par le Ministre de l'Emploi sur la proposition du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 5.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 février 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE