Texte 1998022758

17 NOVEMBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-12-1998
Numéro
1998022758
Page
40701
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-17/39
Entrée en vigueur / Effet
23-12-1998
Texte modifié
19671110401921022450
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, modifié par la loi du 9 juillet 1975, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Ne sont pas soumises à l'application de l'alinéa précédent, l'offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, visées à l'article 4, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. ".

Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 9 juillet 1975 et 14 juillet 1994, est modifié comme suit :

A. un § 4bis y est inséré, qui est rédigé comme suit :

" § 4bis. Lorsque le condamné n'est ni propriétaire ni exploitant du débit de boissons ou de l'établissement visés au § 3, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour un délai maximum de deux ans à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable, après citation en intervention du propriétaire ou de l'exploitant susmentionnés, sur requête du ministère public. ";

B. un § 4ter y est inséré, qui est rédigé comme suit :

" § 4ter. La citation devant le Tribunal correctionnel en vertu du § 4bis, est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.

La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. ";

C. au § 5, les mots " des §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " des §§ 2, 3 et 4bis ".

Art. 4.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, modifié par la loi du 13 décembre 1976, est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° l'offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, par des personnes autorisées par le Roi, dans un but de prophylaxie contre des maladies contagieuses, d'objets, appareils, substances ou compositions à l'exception des médicaments tels que définis à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ainsi que des substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes et psychotropes telles que prévues à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes désinfectantes ou antiseptiques.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste de ces objets, appareils, substances ou compositions et détermine les conditions de leur offre en vente, vente au détail et délivrance.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la manière selon laquelle les personnes visées à l'alinéa premier, qui doivent être rattachées à un centre spécialisé défini par Lui, procèdent à l'offre en vente, au détail et la délivrance. ".

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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