Texte 1998022508
Article 1er.Le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et comprenant l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971, l'article 45, l'article 46, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971, et les articles 47, 48, 49 et 50, est remplacé par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE IV. - Secrétariats sociaux d'employeurs. ".
" Section 1. - Agrément. ".
" Art. 44. § 1er. Pour être agréé le secrétariat social doit :
1°être constitué sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ne poursuivre d'autre but que celui de remplir, au nom et pour le compte de ses affiliés, les formalités légales et réglementaires auxquelles ils sont tenus en leur qualité d'employeur ainsi que de dispenser les informations et l'assistance y afférentes;
2°compter parmi ses membres fondateurs une organisation représentative d'employeurs qui poursuit un but non lucratif; il y a lieu d'entendre par organisation représentative d'employeurs, les organisations interprofessionnelles ou professionnelles d'employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Cette organisation représentative d'employeurs doit comporter au moins deux représentants dans le Conseil d'administration du secrétariat social;
3°grouper soit au moins trois cents employeurs affiliés, soit au moins cent employeurs affiliés occupant ensemble au moins cinq mille travailleurs.
§ 2. Les secrétariats sociaux qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont obtenu leur agrément depuis au moins 10 ans, sont censés compter parmi les membres fondateurs, une organisation interprofessionnelle ou professionnelle au sens du § 1er, 2°. ".
" Art. 45. La demande d'agrément est adressée au Ministre des Affaires sociales, qui décide des suites à donner à la requête, sur base d'un rapport commun du service de l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'inspection de l'Office national de sécurité sociale. Ledit rapport comprend notamment un avis concernant l'agrément du secrétariat social concerné.
La demande est accompagnée des documents suivants établis en double exemplaires : statuts de l'association, composition du conseil d'administration et liste des employeurs affiliés avec indication pour chacun d'eux du numéro d'immatriculation à l'Office national de sécurité sociale, de l'adresse de l'employeur et du nombre de travailleurs qu'il occupe normalement. ".
" Art. 46. L'agrément est retiré par le Ministre des Affaires sociales, après avoir entendu les représentants du secrétariat social concerné, sur base d'un rapport commun du service de l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement et de l'inspection de l'Office national de sécurité sociale :
1°lorsque le secrétariat social contrevient ou aide à contrevenir aux dispositions des articles 48 et 49 ou à toute autre disposition légale ou réglementaire;
2°lorsque le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs occupés par eux est inférieur aux minima prévus à l'article 44, § 1er, 3°, pendant une période ininterrompue de quatre trimestres.
Le rapport des services d'inspection visés à l'alinéa 1er comprend notamment un avis desdits services concernant le retrait de l'agrément. ".
" Art. 47. Les arrêtés ministériels accordant ou retirant l'agrément sont publiés par extrait au Moniteur belge. La liste complète des secrétariats sociaux agréés est également publiée au Moniteur belge au cours du quatrième trimestre de chaque année. ".
" Section 2. - Obligations. ".
" Art. 48. Le secrétariat social agréé est tenu :
1°de remplacer l'organisation représentative d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, ou, le cas échéant, l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur d'un secrétariat social visé à l'article 44, § 2, qui cesse d'être membre du secrétariat social agréé en sa qualité d'organisation d'employeurs fondatrice, par une autre association qui remplit les conditions requises et qui doit être représentée au conseil d'administration du secrétariat social par au moins deux représentants;
2°de déposer à la Banque Nationale de Belgique ou à la Caisse de dépôts et de consignations un cautionnement d'un montant de :
- 1 500 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total moins de 3 000 travailleurs;
- 2 000 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 3 000 à 4 999 travailleurs;
- 3 000 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 5 000 à 9 999 travailleurs;
- 4 000 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 10 000 à 14 999 travailleurs;
- 5 000 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 15 000 à 19 999 travailleurs;
- 7 500 000 F lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total au moins 20 000 travailleurs.
Le montant du cautionnement doit être adapté au 1er janvier de chaque année en fonction du nombre de travailleurs occupés par les employeurs affiliés au 30 juin de l'année précédente.
Le cautionnement doit être déposé en valeurs belges. Ces valeurs sont évaluées sur base du prix courant publié sur ordre du Gouvernement. Le prix courant à prendre en considération est celui publié dans le courant du mois de décembre précédant la date de l'adaptation.
Le cautionnement est destiné à couvrir tout ou partie des créances que les employeurs affiliés au secrétariat social pourraient faire valoir en raison du préjudice qu'ils subiraient à la suite du défaut de transfert ou de paiement par cet organisme des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale. Il ne peut être employé qu'aux dites fins et ce sur production d'une autorisation délivrée par le Ministre des Affaires sociales ou de l'expédition d'un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée;
3°de constituer et de tenir pour chacun des employeurs affiliés, en un des lieux où le secrétariat social est établi, un dossier complet relatif à l'application des lois sociales pour l'ensemble du personnel des employeurs affiliés, dossier qui permet de vérifier l'exactitude des déclarations et dont les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 de la loi peuvent prendre connaissance;
4°de s'assurer la collaboration d'un réviseur entreprises reconnu qui doit agir en dehors de tout lien de subordination à l'égard du secrétariat social ou des organes de celui-ci et qui est appelé à exercer une surveillance portant sur la bonne fin de toutes les opérations financières effectuées par le secrétariat social;
5°de communiquer à l'office national de sécurité sociale la partie de son plan comptable relative à la comptabilisation des opérations effectuées dans le cadre de la législation concernant la sécurité sociale.
Le Ministre des Affaires sociales arrête cette partie du plan comptable;
6°de se conformer aux instructions des administrations intéressées déterminant leurs rapports avec le secrétariat social;
7°de mentionner sur tous actes, factures, annonces, publications et toutes autres pièces qu'il délivre sa dénomination sociale, précédée ou suivie de l'indication " association sans but lucratif secrétariat social agréé d'employeurs ", ainsi que le numéro d'agrément et la date de l'arrêté ministériel accordant l'agrément;
8°de fournir tous renseignements ou de communiquer toute information utile à la vérification de l'application des lois sociales, sur simple demande des administrations compétentes;
9°d'aviser l'Office national de sécurité sociale et le service de l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, dans les quinze jours à compter de la date de la survenance de l'événement, de la désaffiliation ou de la radiation de tout employeur. ".
" Art. 49. Dans les huit jours de la publication aux annexes du Moniteur belge, les modifications aux statuts de l'association et à la composition du conseil d'administration, avec la mention de la qualité des représentants de l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle sont communiquées, en double exemplaires au Ministre des Affaires sociales, qui en fait parvenir un exemplaire à l'Office national de sécurité sociale et au service de l'inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ".
" Section 3. - Droits. ".
" Art. 50. La dénomination " secrétariat social agréé d'employeurs " est réservée aux organismes agréés en exécution du présent arrêté. ".
" Art. 51. Les institutions publiques ou privées agréées, chargées de la gestion d'un secteur de la législation sociale, ne sont tenues d'envoyer les documents à remplir par les employeurs qu'aux employeurs eux-mêmes ou au secrétariat social agréé auquel ils sont affiliés. Ces documents, dûment remplis, doivent être renvoyés aux institutions précitées, signés par l'employeur ou par le secrétariat social agréé auquel il est affilié. ".
" Art. 52. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les secrétariats sociaux qui avaient été agréés en vertu de l'ancienne législation disposent d'un délai de trois ans, pour satisfaire aux conditions d'agrément de l'article 44, § 1er et s'acquitter de l'obligation précisée à l'article 48, 3°. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN