Texte 1998022507

20 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
15-8-1998
Numéro
1998022507
Page
26093
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-20/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre IV, remplacer les conditions de remboursement du § 111 par les suivantes :

" § 111. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme modéré à sévère (types III et IV du consensus international sur le diagnostic et le traitement de l'asthme) ou d'une forme asthmatique chronique de bronchopathie chez un patient s'il s'avère que le traitement répond aux conditions suivantes :

- la spécialité ne peut être remboursée que si elle est associée dans la thérapie à l'emploi simultané de corticostéroïdes d'inhalation. La dose quotidienne totale autorisée de cette spécialité est de maximum 100 mcg;

- le nombre de conditionnements remboursables est de maximum 13 conditionnements par an.

Le remboursement peut être accordé sans que l'accord du médecin-conseil pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la mention " régime du tiers payant applicable ".

Dans ce cas, le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur les données prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation susmentionnée au moment de la prescription.

Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers payant. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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