Texte 1998022481

10 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
21-7-1998
Numéro
1998022481
Page
23802
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-10/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-199801-08-199801-09-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23802 - 23804). ";

b)(non publié);

c)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23804). ";

d)remplacer l'inscription de la spécialité DIDAMOL Sanico par la suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23805). ";

au chapitre IV-B) :

a)au § 47, 1°, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23805). ";

b)au § 86, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23805). ";

c)au § 92, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23806). ";

d)au § 105, remplacer l'inscription de la spécialité DIDAMOL Sanico par la suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23806). ";

e)au § 119, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23806). ";

f)remplacer les dispositions du § 134 par les suivantes :

" § 134. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle a été utilisée :

- pour le traitement de diarrhées ne répondant pas à un traitement antibiotique et antipéristaltique classique (lopéramide, diphénoxilate) durant depuis plus d'un mois et ayant entraîné une perte de poids de l'ordre de 10 % minimum chez des patients atteints du syndrome d'immunodéficience acquise. L'efficacité du produit doit avoir été constatée lors d'un traitement dans un centre de référence.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 1 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 1 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant :

- pour le traitement de l'acromégalie, l'autorisation de remboursement étant basé sur un rapport écrit, établi par un médecin spécialiste en médecine interne ou en neurochirurgie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour le nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'une demande écrite, motivée, d'un des spécialistes visés ci-dessus. ";

g)au § 146, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23807). "; <Err. M.B. 16-10-1998, p. 34396>

au chapitre IVbis, sous 2, 7°, b), insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23807 - 23808). ".

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- à la rubrique II.3., compléter le point 3 par les termes " ou d'acromégalie ";

- à la rubrique XVII.2., ajouter un point 6 libellé comme suit : " les anti-inflammatoires non stéroïdiens associés à un antibiotique. - Critère B-234. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, c) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge et des dispositions de l'article 1er, 2°, b) et g) qui produisent leurs effets au 1er juillet 1998.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.