Texte 1998022481
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre Ier :
a)insérer les spécialités suivantes :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23802 - 23804). ";
b)(non publié);
c)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23804). ";
d)remplacer l'inscription de la spécialité DIDAMOL Sanico par la suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23805). ";
2°au chapitre IV-B) :
a)au § 47, 1°, insérer la spécialité suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23805). ";
b)au § 86, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23805). ";
c)au § 92, insérer la spécialité suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23806). ";
d)au § 105, remplacer l'inscription de la spécialité DIDAMOL Sanico par la suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23806). ";
e)au § 119, insérer la spécialité suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23806). ";
f)remplacer les dispositions du § 134 par les suivantes :
" § 134. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle a été utilisée :
- pour le traitement de diarrhées ne répondant pas à un traitement antibiotique et antipéristaltique classique (lopéramide, diphénoxilate) durant depuis plus d'un mois et ayant entraîné une perte de poids de l'ordre de 10 % minimum chez des patients atteints du syndrome d'immunodéficience acquise. L'efficacité du produit doit avoir été constatée lors d'un traitement dans un centre de référence.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 1 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 1 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant :
- pour le traitement de l'acromégalie, l'autorisation de remboursement étant basé sur un rapport écrit, établi par un médecin spécialiste en médecine interne ou en neurochirurgie.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour le nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'une demande écrite, motivée, d'un des spécialistes visés ci-dessus. ";
g)au § 146, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23807). "; <Err. M.B. 16-10-1998, p. 34396>
3°au chapitre IVbis, sous 2, 7°, b), insérer les spécialités suivantes :
" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-07-1998, p. 23807 - 23808). ".
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
- à la rubrique II.3., compléter le point 3 par les termes " ou d'acromégalie ";
- à la rubrique XVII.2., ajouter un point 6 libellé comme suit : " les anti-inflammatoires non stéroïdiens associés à un antibiotique. - Critère B-234. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, c) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge et des dispositions de l'article 1er, 2°, b) et g) qui produisent leurs effets au 1er juillet 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN