Texte 1998022460

16 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
12-8-1998
Numéro
1998022460
Page
25792
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-16/35
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1997
Texte modifié
1991025360
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat est modifié comme suit :

le point 2° de l'article 1er est abrogé;

le point 3° de l'article 1er devient le point 2°.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. L'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978, est fixée de la manière suivante :

a)francs par jour :

1. pour les ayants-droit qui :

- soit ont droit au minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

- soit ont droit a un revenu garanti en application de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou conservent leurs droits à une majoration de rente en application de l'article 21, § 2, de cette même loi;

- soit ont droit en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés à une allocation qui est toutefois réduite ou n'est pas accordée en raison de leur séjour dans un service psychiatrique;

2. pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire;

3. pour les ayants-droit qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés aux points 1 et 2;

b)francs par jour :

1. pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé;

2. pour les titulaires qui ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire, à l'exception des titulaires visés au point a), 1 et 2;

3. pour les ayants-droit qui sont inscrits dans le régime de l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés au point 2;

c)francs par jour s'il s'agit de titulaires qui n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, à l'exception des titulaires visés aux points a), 1 et b), 1. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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