Texte 1998022460
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat est modifié comme suit :
1°le point 2° de l'article 1er est abrogé;
2°le point 3° de l'article 1er devient le point 2°.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. L'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques, visée à l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978, est fixée de la manière suivante :
a)francs par jour :
1. pour les ayants-droit qui :
- soit ont droit au minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
- soit ont droit a un revenu garanti en application de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou conservent leurs droits à une majoration de rente en application de l'article 21, § 2, de cette même loi;
- soit ont droit en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés à une allocation qui est toutefois réduite ou n'est pas accordée en raison de leur séjour dans un service psychiatrique;
2. pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire;
3. pour les ayants-droit qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés aux points 1 et 2;
b)francs par jour :
1. pour les titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance et n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé;
2. pour les titulaires qui ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire, à l'exception des titulaires visés au point a), 1 et 2;
3. pour les ayants-droit qui sont inscrits dans le régime de l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés au point 2;
c)francs par jour s'il s'agit de titulaires qui n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, à l'exception des titulaires visés aux points a), 1 et b), 1. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN