Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologique clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1997, fixée comme suit :
- premier trimestre : 25 %;
- deuxième trimestre : 26 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 25 %.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN