Texte 1998022394

26 MAI 1998. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1997, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 61, § 13, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-6-1998
Numéro
1998022394
Page
21057
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-26/34
Entrée en vigueur / Effet
26-06-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologique clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1997, fixée comme suit :

- premier trimestre : 25 %;

- deuxième trimestre : 26 %;

- troisième trimestre : 24 %;

- quatrième trimestre : 25 %.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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