Texte 1998022390

10 JUIN 1998. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale peuvent collaborer en vue de l'exécution de leur gestion informatique, en application de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
16-7-1998
Numéro
1998022390
Page
23454
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-10/38
Entrée en vigueur / Effet
26-07-1998
Texte modifié
19900220141981001048
belgiquelex

Article 1er.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale :

" § 1er. Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) et la Banque-Carrefour peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types de celles-ci peuvent participer à une telle association.

§ 2. Si des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) participent à une telle association, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

§ 3. Les institutions qui se sont associées, peuvent confier à une telle association des travaux concernant la gestion de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des institutions susmentionnées et être occupé au sein de ces dernières.

§ 4. Les institutions qui se sont associées sont tenues à payer les frais de l'association dans la mesure où elles font appel à cette dernière. ".

Art. 2.L'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, y inséré par l'arrêté royal n° 532 du 31 mars 1987, et modifié par les lois du 15 janvier 1990 et du 20 juillet l990, est abrogé.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.