Texte 1998022352
Article 1er.Les soins urgents spécialisés sont considérés comme une fonction d'hôpital visée à l'article 76bis inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.La fonction " soins urgents spécialisés " doit être en mesure de préserver, de stabiliser et de restaurer les fonctions vitales et est chargée de la prise en charge de toute personne qui s'y présente ou y est transportée et dont l'état de santé requiert ou est susceptible de requérir des soins immédiats.
La prise en charge comprend :
1°l'accueil;
2°les premiers soins et, le cas échéant, la préservation, la stabilisation et la restauration des fonctions vitales;
3°l'orientation diagnostique et thérapeutique;
4°le cas échéant, la première période d'observation nécessaire à l'orientation diagnostique et thérapeutique qui ne peut être supérieure à 24 heures;
5°toutes les démarches nécessaires à la continuité des soins pour les patients hospitalisés ou non hospitalisés.
Art. 3.(Les articles 15, 68, 71) à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables à la fonction visée à l'article 1er. <AR 1998-11-18/40, art. 1, 002; En vigueur : 25-04-1999>
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme DE GALAN