Texte 1998022344

18 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-6-1998
Numéro
1998022344
Page
20078
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-18/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20078 - 20081). ";

b)supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité CIPROXINE 500 Bayer;

au chapitre III-A-2), insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20081). ";

au chapitre IV-B) :

a)au § 3 :

- remplacer les dispositions des points 2.1 et 3 par les suivantes :

" 2.1. Hypoprotéinémie sévère, inférieure à 40 g/l et/ou hypoalbuminémie inférieure à 25 g/l, chez un bénéficiaire avec insuffisance cardio-respiratoire majeure. La teneur en protéines sériques doit être précisée. ";

" 3. Hypoprotéinémie sévère, inférieure à 40 g/l et/ou hypoalbuminémie inférieure à 25 g/l : ";

- ajouter un point 8 libellé comme suit :

" 8. Fuite capillaire causée par chimiothérapie. ";

b)au § 9, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";

c)au § 29, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";

d)au § 38, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";

e)au §47-1°, insérer la spécialité suivante:

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20082). ";

f)au § 47-4°, compléter le 2ème alinéa de la réglementation par les termes " , soit l'hystérosonographie avec perfusion intra-utérine de solution physiologique ";

g)au § 86, insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20083). ";

h)supprimer le § 88, la spécialité DORMICUM Roche étant transférée au chapitre Ier du même arrêté;

i)au § 95, remplacer le premier alinéa par le suivant :

" § 95. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que s'il est démontré sur base d'un rapport d'un médecin-spécialiste qu'elles ont été utilisées pour le traitement du diabète insipide d'origine centrale. ";

j)au § 119, supprimer les termes " en médecine interne ou en gynécologie ";

k)ajouter un § 146 rédigé comme suit :

" § 146. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée pour la prévention des rejets aigus chez les patients ayant bénéficié d'une allogreffe de rein.

A cet effet, le médecin-conseil délivre l'attestation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

Sur base d'un rapport médical circonstancié, l'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-06-1998, p. 20084). ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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