Texte 1998022311
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la fonction "soins urgents spécialisés" peut être organisée alternativement sur un des plusieurs sites d'un hôpital. ".
Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998, le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois".
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998, est complété par un deuxième et troisième alinéa, rédiges comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, qui n'est pas porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence, mais qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, possède au moins 5 ans d'expérience comme chef de service d'un service d'urgences répondant à la description figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6°bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, peut être médecin chef de service de la fonction, pour autant que celui-ci réponde à une des qualifications visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1.
Le médecin chef de service, visé au présent article, peut simultanément assumer la direction de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR), telle que visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée. ".
Art. 4.§ 1er. L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. § 1er. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes :
1°médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence ou porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs;
2°médecin spécialiste en formation en vue d'obtenir le titre professionnel particulier en soins d'urgence;
3°médecin qui, soit a suivi la formation visée à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, soit est considéré comme ayant suivi cette formation, tel que visé à l'article 6, § 4, du même arrêté ministériel;
4°médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, ou un candidat-médecin spécialiste en formation dans une des ces disciplines, pour autant que sa formation réponde aux critères minimum en matière de médecine d'urgence multidisciplinaire, définis par arrêté en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes en matière de médecine d'urgence multidisciplinaire.
Les médecins visés au présent paragraphe, qui assument la permanence, doivent entretenir et développer continuellement leurs connaissances et leur savoir-faire en fonction de l'évolution de la science. ".
§ 2. L'article 9, § 3, de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les médecins visés au § 1er assurent la permanence médicale de la fonction "soins urgents spécialisés" et ne peuvent, à l'exception de l'application de l'article 18, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréé, simultanément assurer aucune autre permanence médicale telle que visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée et à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 10 août 1998.
Les médecins visés au § 1er, peuvent toutefois assurer simultanément la permanence telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter ainsi que, si la permanence est assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, la permanence visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "hospitalisation chirurgicale du jour" pour être agréée.
Les médecins visés à l'alinéa 1er, doivent être présents durant la permanence sur le site et être immédiatement disponibles pour la fonction "soins urgents spécialisés". ".
§ 3. L'article 9, § 5, de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Les médecins qui participent à la permanence médicale ne peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus de 24 heures consécutives. ".
Art. 5.A l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998, les mots "sauf s'il/elle peut justifier qu'il/elle" sont remplacés par les mots "sauf s'il/elle peut justifier en tant qu'infirmier ou infirmière gradué(e) ou breveté(e) qu'il/elle".
Art. 6.L'article 13 de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. § 1er. Le chef de service, visé à l'article 8, peut, pendant une durée de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, également être un médecin spécialiste, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993.
§ 2. La permanence médicale visée à l'article 9, § 1er, du présent arrêté, peut également être assurée, durant la période visée au § 1er, par un médecin spécialiste, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993.
§ 3. La permanence médicale peut, durant la période visée au § 1er, également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. Si la permanence est assurée par un médecin candidat spécialiste en formation, tel que visé dans le présent paragraphe, un médecin spécialiste doit être appelable.
Aussi longtemps que les critères visés à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 4°, ne sont pas fixés, la période transitoire visée à l'alinéa 1er, est prorogée chaque année d'un an.
§ 4. Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée au §§ 1er, 2, et 3, s'il s'avère qu'à l'expiration de cette période, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9, § 1er, du présent arrêté. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN