Texte 1998022271
Article 1er.§ 1er. La subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est due au centre public d'aide sociale lorsque la convention en matière de mise au travail conclue entre le centre public d'aide sociale et une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale a pour objet d'engager un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence dans les liens d'un contrat de travail dans un régime de travail au moins à mi-temps et d'une durée minimale d'un mois.
La convention avec l'entreprise privée contient les modalités de l'encadrement et/ou de la formation qui aura lieu, l'identité des personnes chargées de l'encadrement et/ou de la formation et les modalités de l'évaluation.
La convention fixe le montant mensuel des frais d'encadrement et/ou de formation pris en charge par le centre. Ces frais peuvent être faits soit par le centre public d'aide sociale, soit par l'entreprise privée, soit par un tiers chargé de cet encadrement et/ou de cette formation par le centre public d'aide sociale.
L'encadrement comporte une mission de suivi et d'évaluation de l'insertion sociale ou professionnelle de la personne mise au travail dans l'entreprise privée. Le cas échéant, l'encadrement comporte également un volet de formation.
§ 2. Le centre doit, préalablement au premier engagement de la personne bénéficiaire du minimum de moyens d'existence visée au § 1er, la familiariser ou refamiliariser avec les contraintes liées à une mise au travail.
(§ 3. Lorsqu'un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est engagé par le centre public d'aide sociale dans le cadre d'un contrat de travail pour la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes et qu'il est mis conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, l'octroi et le maintien de la subvention sont soumis aux conditions suivantes :
1°l'entreprise privée s'engage à verser au centre public d'aide sociale un montant mensuel égal au douzième de la différence entre d'une part, la rémunération brute annuelle et d'autre part, le montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
2°l'entreprise privée s'oblige à engager le travailleur dans les liens d'un contrat à durée indéterminée dès le moment où celui-ci peut bénéficier d'allocations sociales complètes.) <AR 2000-07-14/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2000>
Art. 2.§ 1er. La subvention par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence mis au travail dans une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 précitée est exclusivement destinée aux frais d'encadrement et/ou de formation pris en charge par le centre public d'aide sociale dans le cadre de la convention, visée à l'article 1er, § 1er.
§ 2. Le montant de la subvention est fixé au maximum à 10 000 F par mois complet de travail ou de jours de travail assimilés, exercé dans un régime de travail à temps plein tel qu'en vigueur dans l'entreprise privée. La subvention ne peut en aucun cas être utilisée en vue de réduire le coût du travail du bénéficiaire du minimum de moyens d'existence.
Lorsque le travail est exercé dans un régime au moins à mi-temps, le montant de la subvention est adapté proportionnellement à la durée du temps de travail fixée dans le contrat de travail.
Cette subvention est en tout cas limitée aux frais réellement supportés mensuellement par le centre.
§ 3. Lorsqu'un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, mis au travail dans l'entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 précitée, est mis au travail dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, la subvention visée aux paragraphes précédents ne peut être obtenue que pour les frais d'encadrement et/ou de formation du centre public d'aide sociale lui-même et/ou du tiers chargé de l'encadrement et/ou de la formation par le centre.
Art. 3.La subvention est due pour une durée maximale d'un an de mise au travail prenant cours le premier jour de la mise au travail.
Lorsque le centre a conclu en faveur du même bénéficiaire du minimum de moyens d'existence plusieurs conventions successives ou non, la durée totale de la subvention visée à l'alinéa précédent peut être étalée sur une période maximale de deux ans, prenant cours le premier jour de la mise au travail.
Les conventions visées à l'alinéa 2 peuvent être conclues avec la même entreprise ou avec plusieurs entreprises.
Art. 4.En vue du contrôle de l'octroi et de l'utilisation de la subvention, toutes les pièces justificatives relatives au suivi du programme de formation et à la fixation du montant de la subvention mensuelle doivent être consignées dans le dossier concernant la personne mise au travail, géré par le centre. Ce dossier doit comporter le contrat de travail et la convention visée à l'article 1er.
Art. 5.Lorsqu'un centre public d'aide sociale qui a conclu une convention en matière de mise au travail dans les conditions fixées par le présent arrêté, n'est plus compétent au sens de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, le nouveau centre compétent qui se substitue au premier centre a droit à la subvention pour la période restant à courir dans les limites visées à l'article 3.
Une copie du dossier complet depuis le premier jour de la mise au travail en application du présent arrêté est transmise sans délai au centre compétent.
Art. 6.La convention en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conclue entre le centre public d'aide sociale et l'entreprise privée et qui répond aux conditions prévues, bénéficie, pour la durée restant à courir, de la subvention prévue à l'article 1er.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS