Texte 1998022256
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre I, insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-1998, p. 11553-11554)
2°au chapitre IV-B) :
a)au § 24-2), insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-1998, p. 11555)
b)au § 46-1°, insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-1998, p. 11555)
c)au § 74, insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-1998, p. 11556)
d)au § 79-1), insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-1998, p. 11556)
e)au § 79-2), insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-1998, p. 11556)
f)au § 84, insérer les numéros de nomenclatures suivants :
229515-229526, 229530-229541, 318010-318021, 318275-318286, 318290-318301.
g)au § 111, insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-1998, p. 11557)
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique XIX-1., ajouter un point 5 libellé comme suit : " Les progestagènes. - Critère B-232 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN