Texte 1998022162

3 MARS 1998. - Loi modifiant l'article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et l'article 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-3-1998
Numéro
1998022162
Page
9503
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-03/37
Entrée en vigueur / Effet
10-04-1998
Texte modifié
19740807031965040210
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception du § 10 introduit par l'article 2, qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 18 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par la loi du 12 janvier 1993, est complété par un § 9 et un § 10, rédigés comme suit :

" § 9. Si le centre public d'aide social s'est indûment déclaré incompétent pour intervenir et est condamné par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à l'octroi du minimum de moyens d'existence, le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions peut, sur la base de cette judiciaire et du rapport de son service d'inspection d'où il appert que le centre public d'aide sociale a agi de façon systématique dans ce type de conflit de compétence, par décision motivée, après avoir entendu le CPAS concerné, refuser de payer la subvention ou décider de la réduire. Cette sanction ne peut être appliquée si la décision du CPAS est conforme à la décision d'une autorité de tutelle. Cette sanction prend cours à la date de la demande d'aide et se termine au plus tard trois ans après la date de la décision judiciaire.

§ 10. Un recours contre la décision du ministre est ouvert auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours de la notification de la décision. ".

Art. 3.A l'article 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale dont le texte néerlandais a été modifié par la loi du 9 juillet 1971, est inséré; à la place du § 3 qui devient le § 4, un nouveau § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Lorsqu'un centre public d'aide sociale s'est déclaré indûment incompétent à intervenir et est condamné, par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à accorder une aide, le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions peut, sur la base de cette décision judiciaire et un rapport de son service d'inspection d'où il appert que le centre public d'aide sociale a agi de façon systématique dans ce type de conflit de compétence, par décision motivée, après avoir entendu le CPAS concerné, refuser de rembourser les frais ou décider de diminuer le remboursement. Cette sanction ne peut être appliquée si la décision du CPAS est conforme à la décision d'une autorité de tutelle. Cette sanction prend cours à la date de la demande d'aide et se termine au plus tard trois ans après la date de la décision judiciaire. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à 'Intégration sociale,

J. PEETERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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