Texte 1998022086

30 JANVIER 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
29-5-1998
Numéro
1998022086
Page
17609
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-30/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er. 1° Pour le calcul du volume de travail au cours d'un trimestre des travailleurs, qui sont occupés à bord de dragues, munies d'une lettre de mer et battant pavillon d'un Etat membre de l'Union Européenne, et qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui sont temporairement soumis à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, il faut entendre par :

d : les journées visées à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté royal;

v : les journées visées à l'article 24, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;

g : les journées déclarées en tant que journées assimilées auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'exception des journées de chômage temporaire résultant de causes économiques en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

b : les journées de travail pour lesquelles des cotisations sont versées, visées aux articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer;

w : le nombre de jours civils du trimestre de la déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Le volume de travail des travailleurs, visés au 1°, est égal à : (d + v + g + b)/w.

Art. 2.Par drague munie d'une lettre de mer, les employeurs transmettent sans délai à l'Office national de sécurité sociale les données, visées à l'article 1er, 1°, d, v, g et b, relatives aux travailleurs précités pour chaque trimestre de 1996, 1997 et 1998.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Bruxelles, le 30 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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