Texte 1998016156

18 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les compétences de l'autorité flamande <AGF 2009-05-08/24, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-1998 et mise à jour au 09-07-2009)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
23-7-1998
Numéro
1998016156
Page
23926
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-18/35
Entrée en vigueur / Effet
23-07-1998
Texte modifié
1974041906
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

§ 1er. " Ministre " : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

§ 2. " Organisation de producteurs " : toute personne morale qui répond aux conditions prescrites par l'article 11 du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil ainsi qu'aux conditions prescrites par le Règlement (CE) n° 412/97 et qui est reconnue comme telle dans le cadre de l'arrêté royal du 27 mars 1998.

§ 3. " Association d'organisations de producteurs " : toute personne morale qui répond aux conditions prescrites par l'article 16 du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil et qui est reconnue comme telle dans le cadre de l'arrêté royal du 27 mars 1998.

§ 4. " Intervention " : le retrait du marché des produits mentionnés dans l'article 1er du Règlement (CE) 2200/96.

§ 5. " Autorité compétente " : les services compétents des autorités à désigner par le Ministre.

Art. 2.§ 1er. Conformément aux dispositions des Règlements précités de la Communauté européenne, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes sont autorisées à retirer du marché des produits provenant aussi bien des membres que des non-membres. Ces produits peuvent bénéficier d'indemnités communautaires.

§ 2. Les producteurs qui ne sont pas affiliés doivent eux-mêmes faire une demande en vue de l'intervention à une organisation de producteurs. Dans ce cas, l'intervention n'est possible que pour des produits de l'annexe II du Règlement (CE) n° 2200/96 et l'indemnité communautaire de retrait payée au producteur est toutefois diminuée de 10 pour-cent.

Art. 3.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent, conformément aux dispositions de l'article 2 du Règlement (CE) n° 659/97 à des interventions doivent :

être reconnues comme telles ainsi qu'il est stipulé à l'article 1er, § 2 ou § 3;

avertir par écrit au moins 24 heures à l'avance le service chargé du contrôle et désigné par le Ministre;

se conformer aux obligations prescrites par le Ministre ou son délégué afin de permettre le contrôle et l'organisation du retrait du marché ainsi que le contrôle de la destination;

par espèce retirée du marché, établir une déclaration d'intervention mensuelle signée par le responsable de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, qui sera soumise au contrôle et à l'approbation de l'agent de contrôle de l'autorité compétente;

établir une déclaration de créance mensuelle globale signée par le responsable de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs;

à tout moment, permettre à l'autorité compétente le contrôle de leur comptabilité des interventions et de leur comptabilité financière, l'accès aux installations concernées, la vérification des stocks et l'échantillonnage des produits retirés du marché.

Art. 4.La déclaration de créance d'intervention visée à l'article 3, 5°, doit comprendre les données suivantes :

- le nom, l'adresse et la date de la reconnaissance de l'organisation de producteurs;

- l'année et le mois de l'intervention;

- l'espèce du produit;

- selon le cas, le poids total ou le nombre de pièces par produit;

- le montant total des indemnités communautaires dues;

- en annexe de cette déclaration de créance, il y a lieu de joindre aux documents prévus à l'article 5, 2° du Règlement (CE) n° 659/97 une déclaration d'intervention des quantités en kg retirées du marché avec une répartition par espèce et éventuellement par variété, par catégorie de qualité, par mode de présentation, qui présente un relevé par journée d'intervention, par producteur (ou numéro du bloc en cas de vente en bloc) ainsi qu'un apercu récapitulatif par mois et par espèce. En cas de vente en bloc, l'organisation de producteurs doit toujours tenir à la disposition de l'autorité compétente une répartition par jour et par producteur.

Art. 5.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs doivent :

- envoyer en double exemplaire, au plus tard 30 jours après l'expiration de la période concernée, les déclarations de créance et les déclarations d'intervention ensemble à l'autorité compétente, qui en transmet un exemplaire au Bureau d'Intervention et de Restitution Belge;

- conserver une copie des déclarations de créance et des déclarations d'intervention.

Art. 6.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs désignent un réviseur d'entreprise qui vérifie la comptabilité des interventions et transmet le rapport sur ses constatations au plus tard le 31 mars de l'année calendrier suivant la campagne de l'intervention à l'autorité compétente.

Art. 7.Le Ministre détermine les conditions à respecter en ce qui concerne l'intervention, la distribution gratuite et les sanctions.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions pénales et des suspensions de reconnaissance prévues par le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil et par le Règlement (CE) n° 659/97 de la Commission, les infractions et les fausses déclarations sont sanctionnées conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 9.L'arrêté royal du 19 avril 1974 relatif aux interventions dans le secteur des fruits et légumes est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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