Texte 1998016142
Article 1er.Les services compétents visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 sont cités ci-après :
1. l'Administration de la Politique agricole, Service Produits végétaux est chargée :
- de la réception et de l'examen des demandes de reconnaissance ou de reconnaissance provisoire;
- de la réception des projets de programmes opérationnels, de plans d'action et de plans de reconnaissance et de la coordination de l'examen de ceux-ci en vue de leur approbation;
- des communications à et contacts avec la Commission des Communautés européennes;
2. l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal et
l'Administration Recherche et Développement et
le Bureau d'Intervention et de Restitution belge sont chargés chacun, en ce qui concerne leurs compétences respectives :
- de l'exécution des contrôles et;
- de la prise des mesures nécessaires à la prévention, à la répression et à la constatation des infractions et de la fraude concernant les mesures nationales et communautaires à ce sujet.
Ces services sont notamment compétents pour imposer les instructions nécessaires en la matière à l'usage des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs;
3. l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal est également chargée :
- de la cotation des prix aux producteurs et des prix à l'importation et;
- de la collecte des données de production chez les organisations de producteurs et chez les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs agréée.
Le service est notamment compétent pour imposer toutes les instructions nécessaires en la matière;
4. le Bureau d'Intervention et de Restitution belge est chargé de l'octroi de l'aide communautaire.
Art. 2.Pour ce qui est de l'application de l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal visé à l'article 1er, les autorités concernées se communiquent mutuellement les informations en ce qui concerne les mesures de contrôle et la prévention, la répression et la constatation d'infractions et de fraude concernant l'exécution des actions des programmes opérationnels, des plans d'action et des plans de reconnaissance relevant de leur compétence.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 9 juin 1998.
K. PINXTEN