Texte 1998015211
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.Les actes internationaux suivants :
1°la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et les Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976;
2°le Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et l'Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989,
sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Les formulaires délivrés en vertu de la Convention mentionnée à l'article 2, 1°, doivent être conformes aux modèles joints en annexe à la présente loi.
Art. 4.Le Roi peut apporter aux modèles joints en annexe aux Conventions internationales visées à l'article 2, toute modification ou adjonction qui aurait été acceptée par les Etats contractants.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK.
Annexe.
Art. N1.Extrait de l'acte de naissance.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-03-1998, p.5942-5947).
Art. N2.Extrait de l'acte de mariage.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-03-1998, p.5948-5953).
Art. N3.Extrait de l'acte de décès.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-03-1998, p. 5954-5959).
Art. N4.Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil.
(Pour la convention, voir M.B. %%1976-09-08/30%%).
Art. N5.Protocole additionnel à la convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989.
(Pour le protocole, Voir %%1989-09-06/33%%).