Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde de Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg le 28 avril 1983, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministère des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS