Texte 1998015183
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et l'Annexe, faits à Londres le 27 novembre 1992, [1 y inclus les modifications adoptées sur la base de l'article 15 du Protocole de 1992 susmentionné sans que la Belgique s'oppose à leur adoption et qui entrent en vigueur à l'égard de la Belgique en vertu du même article,]1 sortiront leur plein et entier effet.
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(1L 2014-05-27/09, art. 10, 002; En vigueur : 27-06-2014)
Art. 3.L'article 1er de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et son Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par " la Convention " : la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et son Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, telle qu'elles ont été modifiées par le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992. ".
Art. 4.Dans le texte français de l'article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et son Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, les mots " cinq mille " sont remplacés par les mots " cinq cent mille ".
Art. 5.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-02-2000 par AR 2000-06-26/52, art. 1)
Annexe.
Art. N1.Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
(Pour le protocole, voir 1992-11-27/39).