Texte 1998015158
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention sur l'interdiction de l'emploi du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, faite à Oslo le 18 septembre 1997, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.En cas de mission internationale d'établissement des faits en Belgique, les experts internationaux auront les mêmes compétences que celles mentionnées à l'article 24, de la loi sur les armes du 3 janvier 1933 et ils bénéficieront des privilèges et immunités conférés par l'article VI de la Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités, approuvée le 13 février 1946.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.
(Pour la convention, voir %%1997-09-18/44%%).