Texte 1998015126
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.La Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988.
(Pour la convention, voir %%1988-09-16/30%%).