Texte 1998015096
Article 1er.En vue de l'application, aux membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, de l'article 43, § 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante :
1er degré les grades répartis dans les rangs 16 et 15;
2e degré les grades répartis dans le rang 13;
3e degré les grades répartis dans le rang 10;
4e degré les grades répartis dans les rangs 28 et 26;
5e degré les grades répartis dans les rang 22 et 20;
6e degré les grades répartis dans le rang 30;
7e degré les grades répartis dans les rangs 40 et 42.
Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et le membre du personnel titulaire d'un des grades d'une telle carrière, sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
Art. 3.L'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Office belge du Commerce extérieur qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.
Art. 4.le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 5.Le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT