Texte 1998014159

22 JUIN 1998. - Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1998 et mise à jour au 30-05-2024)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
15-7-1998
Numéro
1998014159
Page
23299
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-06-22/37
Entrée en vigueur / Effet
15-07-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions;

Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé : " I.B.P.T. " visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

service : le service de téléphonie vocale visé à l'article 68, 10° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

opérateur : personne qui détient une autorisation individuelle pour fournir un service de téléphonie vocale;

autorisation individuelle : autorisation délivrée en vertu du présent arrêté et couvrant la mise en oeuvre et l'exploitation d'un service de téléphonie vocale;

loi : loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

CLI : identification de la ligne de l'appelant (Calling Line Identification);

transporteur : l'opérateur qui lors d'un appel ne contrôle pas l'accès à l'utilisateur final à l'origine de l'appel.

Chapitre 2.- Cahier des charges pour le service de téléphonie vocale.

Art. 2.Le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale contient l'ensemble des conditions à respecter par l'opérateur.

Section Premiere.- Capacité économique et compétences techniques.

Art. 3.L'opérateur prévoit les moyens financiers et techniques suffisants en vue de la fourniture, l'exploitation et la pérennité du service, notamment en termes de garanties suffisantes quant au financement, prévu dans le plan d'affaires, des coûts de fonctionnement afférent à ce service.

Section 2.- Exigences essentielles.

Sous-section première.- Dans le cadre de l'accès et l'usage du service.

Art. 4.L'opérateur informe ses clients de l'obligation de n'utiliser que des (équipements satisfaisant à toutes les conditions légales). <AR 2000-10-27/44, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2000>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2000-10-27/44, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Si l'opérateur constate qu'un client a connecté au réseau public des télécommunications (des équipements ne satisfaisant pas a toutes les conditions légales), il peut demander à ce client de déconnecter l'équipement concerné. Si ce client n'est pas contactable ou n'accède pas a cette demande, l'opérateur peut suspendre le service jusqu'à la déconnexion effective de l'équipement. L'opérateur notifie à ce client cette suspension aussitôt que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant. <AR 2000-10-27/44, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Sous-section 2.- Dans le cadre de l'interconnexion.

Art. 5.§ 1er. L'opérateur prend des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier :

l'interopérabilité des services de téléphonie vocale, notamment en vue de garantir, avec les opérateurs interconnectés, une qualité de bout en bout;

la protection des données, dans la mesure nécessaire au respect des dispositions applicables en vertu de l'article 109ter, D de la loi, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.

§ 2. L'opérateur spécifie dans ses conventions d'interconnexion les dispositions prises pour garantir le maintien ou le rétablissement de l'accès aux services de téléphonie vocale dans les cas de perturbation ou d'interruption du service à la suite d'une défaillance des installations ou infrastructures ou en cas de force majeure.

Dans les conventions d'interconnexion qu'il conclut avec un tiers, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour que cette interconnexion ne puisse pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou au respect des exigences essentielles. Si une telle atteinte devait se produire, l'opérateur en informe le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, qui compose la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées dont question à l'article 79ter, § 1er de la loi. Celle-ci prend une décision dans les cinq jours ouvrables et autorise, si nécessaire, la suspension de l'interconnexion après consultation du tiers concerné.

Si une perturbation met en danger des personnes ou des installations, l'opérateur peut suspendre immédiatement l'interconnexion. Il avise immédiatement l'Institut et le tiers de cette suspension.

Section 3.- Nature, caractéristiques et zone de couverture.

Art. 6.§ 1er. Le service fourni par l'opérateur qui contrôle l'accès à l'utilisateur final doit permettre d'établir les communications suivantes à partir ou à destination d'un équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau public :

a)avec tout utilisateur d'un autre opérateur d'un service de téléphonie vocale en Belgique ou à l'étranger;

b)avec tout utilisateur à un service de téléphonie mobile offert au public en Belgique ou à l'étranger;

c)avec tout utilisateur du service fourni par l'opérateur.

Ces différentes possibilités ne doivent pas porter préjudice a d'éventuelles restrictions d'accès dans un des services de téléphonie vocale concernés, à la demande des utilisateurs ou conformément aux dispositions réglementaires.

§ 2. La zone géographique ou l'opérateur offre son service fait partie intégrante de l'autorisation individuelle de l'opérateur.

§ 3. Les opérateurs désignés par l'Institut fournissent la numérotation au clavier (DTMF/Dual Tone Multi Frequency) dans le respect de la recommandation ETSI ETR 207. En outre l'opérateur offre sur demande :

- la facturation détaillée;

- l'interdiction sélective des appels sortants.

§ 4. L'opérateur désigne puissant sur le marché fournit les compléments de service suivants :

a)identification de la ligne d'appel;

b)sélection directe à l'arrivée;

c)renvoi automatique d'appel.

Section 4.- Permanence, qualité et disponibilité du service.

Art. 7.Le service est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Art. 8.§ 1er. L'opérateur prend les mesures nécessaires afin que les objectifs concernant les indicateurs de qualité du service arrêtés par le Ministre en exécution de l'article 105sexies, § 4 de la loi, soient respectés, au plus tard 18 mois après l'ouverture commerciale de son service.

§ 2. L'opérateur qui a ouvert commercialement son service depuis 18 mois ou plus communique annuellement à l'Institut, au plus tard le 31 janvier, les valeurs atteintes au cours de l'année précédente pour les indicateurs de qualité visés à l'article 105sexies, § 4, de la loi.

L'Institut détermine la forme de ces communications et en assume la publication.

§ 3. En outre, l'opérateur évalue chaque année calendrier l'adéquation des définitions et des méthodes de mesure des indicateurs de qualité visés à l'article 105sexies, § 4 de la loi, et communique ses observations à l'Institut au plus tard un mois après l'expiration de l'année calendrier concernée.

Section 5.- Protection des abonnés et des données.

Art. 9.§ 1er. L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour garantir le respect de l'article 109ter, D de la loi, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.

§ 2. L'opérateur garantit le droit pour toute personne de ne pas être mentionnée dans les listes d'utilisateurs finals servant a la confection des annuaires. Cette faculté est offerte gratuitement ou à un prix orienté sur les coûts nets directs induits par l'omission des données-utilisateurs finals des personnes ayant exercé ce droit. Ce prix est soumis pour accord a l'Institut.

En outre, l'opérateur omet de la liste des utilisateurs finals ne servant ni a la fourniture du service, ni à la confection des annuaires et mise à la disposition de tiers, les données des personnes n'ayant pas accepté de figurer dans une telle liste. Cette omission est gratuite.

§ 3. (Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur permet à tous les utilisateurs appelants de s'opposer par un moyen simple et gratuit à l'indication de l'identification de leur numéro et nom sur l'appareil appelé, et ce, appel par appel ou de manière permanente. L'abonne appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne.

Dans les cas où l'indication de l'identification du numéro appelant est offerte en tant que service, l'abonné appelé:

doit pouvoir empêcher par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels entrants;

doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.

Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et où l'identification de la ligne appelante est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a supprimé 1'indication de l'identification de la ligne appelante.

L'opérateur informe le public de ces services et des possibilités prévues dans le présent article.) <AR 1999-07-08/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1999>

§ 4. (L'opérateur veille à ce que tout abonné ait la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.) <AR 2001-09-05/60, art. 1, 004; En vigueur : 05-10-2001>

§ 5. En cas d'appels malveillants, à la demande du client victime de ceux-ci, l'opérateur identifie le numéro à l'origine de ces appels. Il prend contact avec le titulaire de ce numéro en l'invitant à cesser les appels malveillants.

Si le client reste victime de ces appels malveillants et que le service de médiation accède à la demande du client, conformément à l'article 43bis, § 3, 7° de la loi, l'identité et l'adresse du titulaire du numéro à l'origine des appels malveillants sont communiqués par l'opérateur au service de médiation en vue de leur communication au client.

Section 6.- Normes et spécifications techniques.

Art. 10.(Abrogé) <AR 2000-10-27/44, art. 2, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Section 7.- Plan de numérotation, droits, obligations et procédure en matière de sélection du transporteur.

Art. 11.§ 1er. L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires en vue de respecter l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.

L'opérateur peut demander à ses abonnés une rétribution spécifique :

- pour la réservation et l'utilisation de numéros choisis par l'abonné;

- pour la réservation et l'utilisation d'une capacité de numérotation.

Le tarif de ce dernier service doit être orienté sur les coûts.

§ 2. L'opérateur désigné puissant sur le marché par l'Institut conformément à l'article 105unodecies de la loi ainsi que l'opérateur qui contrôle l'accès à l'utilisateur final 3 ans après l'octroi de son autorisation individuelle offre les fonctions de sélection du transporteur dans les conditions fixées ci-dessous :

- à partir du 1er janvier 1998, une sélection appel par appel;

- à partir du 1er janvier 2000, une présélection, avec une possibilité de dérogation appel par appel.

§ 3. L'opérateur a le droit de demander à l'Institut l'attribution d'un code de sélection du transporteur.

Section 8.- Redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation.

Art. 12.§ 1er. L'opérateur est tenu au payement d'une redevance unique pour la délivrance de son autorisation d'un montant de 100 000 francs.

§ 2. L'opérateur est tenu au payement d'une redevance annuelle pour la gestion et le contrôle de son autorisation d'un montant de 300 000 francs. Cette redevance est due pour une année entière, sans qu'il soit possible d'en obtenir remboursement même en cas de cessation des activités, suspension ou retrait de l'autorisation au cours de l'année pour laquelle la redevance a été payée. La première année, cette redevance est payable au plus tard un mois après la délivrance de l'autorisation. En ce qui concerne les autres années, celle-ci est payable au plus tard le 31 janvier de l'année considérée.

Le montant repris dans le premier alinéa est porté à 500 000 francs pour un opérateur déclaré puissant sur le marché.

§ 3. Les montants des redevances dues en vertu du présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 1997. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieurs.

Au plus tard dix jours avant l'échéance, l'Institut communique à l'opérateur le montant indexé des redevances dues. A défaut d'avoir reçu communication du montant indexé, l'opérateur est tenu de payer le montant des redevances non indexées. L'Institut lui communique la différence.

L'éventuelle contestation du calcul d'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut.

Section 9.- Fourniture des informations nécessaires à la constitution des annuaires dont l'annuaire universel.

Art. 13.Sans préjudice de l'article 9, l'opérateur communique à tout éditeur d'annuaire, y compris l'éditeur d'annuaire universel, les informations nécessaires en vue de permettre le respect des obligations réglementaires relatives aux conditions de confection, édition et distribution d'annuaires.

Section 10.- Obligations liées au contrôle du respect de l'autorisation.

Art. 14.§ 1er. L'opérateur fournit à l'Institut les éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son service dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il communique notamment les modifications des conditions de fourniture du service de téléphonie vocale en ce compris les compléments de services.

§ 2. Selon une périodicité fixée par l'Institut, l'opérateur communique les données de trafic désagrégées selon les indications de l'Institut et de chiffres d'affaires.

§ 3. L'opérateur désigne une personne parmi son personnel affectée aux relations avec l'Institut, de manière à faciliter le contrôle du respect de l'autorisation.

§ 4. L'opérateur met gratuitement, selon des dispositions négociées avec l'Institut, un échantillon représentatif de ses services à la disposition de l'Institut.

Section 11.- Droits et obligations en matière d'interconnexion.

Art. 15.§ 1er. Les droits et obligations en matière d'interconnexion des opérateurs peuvent être différenciés en application de l'article 109ter, § 4 de la loi.

§ 2. Les conventions d'interconnexion conclues par des opérateurs déclarés puissants sur le marché doivent permettre la sélection du transporteur visée à l'article 11, § 2.

§ 3. L'opérateur veille à ce que l'interconnexion avec d'autres opérateurs assure notamment :

la possibilité d'identification des appels malveillants;

l'identification de la ligne d'appel;

la protection des abonnés et des données, en particulier le respect des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 9;

l'acheminement des appels d'urgence et des informations visées à l'article 22, § 2.

§ 4. L'autorisation individuelle précise de manière objective et non discriminatoire, les droits et obligations en matiere d'interconnexion de l'opérateur, en tenant compte en particulier de la couverture de son service et les relations avec d'éventuels droits et obligations en matière d'interconnexion liés à une autre autorisation.

Section 12.- Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent leurs services.

Art. 16.Les conditions de la fourniture du service sont fixées dans un contrat écrit, conclu entre l'opérateur et son client. Les contrats types sont communiqués à l'Institut et soumis pour avis au [1 commission consultative spéciale Télécommunication]1.

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(1AR 2024-05-12/17, art. 8, 006; En vigueur : 09-06-2024)

Art. 17.Si l'opérateur recourt à une ou plusieurs sociétés de commercialisation de ses services, celui-ci veille à ce que le contrat conclu entre lui et cette ou ces sociétés contienne des dispositions imposant le respect des obligations découlant du présent arrêté.

Ces contrats sont communiqués à l'Institut.

Section 13.- Durée, conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.

Art. 18.L'autorisation individuelle est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.

A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de dix années.

Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. Après avoir entendu l'opérateur, le Ministre décide, le cas échéant de ne pas reconduire l'autorisation après avoir pris en considération les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait à son autorisation et a rempli le contenu du cahier des charges.

Section 14.- Sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation.

Art. 19.§ 1er. Lorsque l'Institut constate qu'un opérateur manque aux conditions de son autorisation individuelle, il l'entend. Conformément à l'article 109quater, § 1er de la loi, l'Institut met, le cas échéant, l'opérateur en demeure. Selon la gravité du manquement et la difficulté de remédier aux insuffisances constatées, l'Institut détermine le délai de mise en conformité et informe l'opérateur de l'amende qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas.

§ 2. Si, à l'issue du délai visé au § 1er, l'opérateur reste en défaut, l'Institut lui inflige dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, une amende administrative conformément à l'article 109quater, § 2 de la loi. L'Institut notifie sa décision à l'opérateur dans la semaine qui suit la décision.

§ 3. Si, dans le mois qui suit la notification de la décision visée au § 2, l'opérateur est toujours en défaut d'avoir remédié aux insuffisances, l'Institut peut, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 109quater, § 3, de la loi, proposer au Ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation. Cette suspension ou cette révocation est prononcée par le Ministre après avoir entendu l'opérateur. Cette décision est immédiatement communiquée à l'opérateur.

Section 15.- Mesures garantissant le respect des dispositions des chapitres IXter et X du Titre III de la loi.

Art. 20.§ 1er. Chaque opérateur est seul responsable vis-à-vis de ses clients des erreurs commises lors de la fourniture du service. Le cas échéant, l'opérateur peut répercuter les frais de cette responsabilité sur l'opérateur interconnecté responsable de cette erreur.

§ 2. L'opérateur communique à l'Institut toutes les mesures qu'il adopte en vue de rencontrer les obligations portées par le chapitre IXter de la loi. L'opérateur met en place un service de traitement des plaintes aisément et gratuitement accessible pour tous ses clients.

L'opérateur a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales de fourniture du service. Conformément a l'article 105sexies, § 3 de la loi il les communique à l'Institut au plus tard au moment de les porter à la connaissance du public ou de leur publication.

§ 3. En vue d'assurer le respect de l'article 105octies, l'opérateur communique à l'Institut les conditions générales de fourniture de son service et plus spécialement les modalités d'indemnisation ou de remboursement en cas de non-respect des niveaux de qualité.

§ 4. Concomitamment avec le recueil des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel lors de la souscription de l'abonnement au service, l'opérateur qui contrôle l'accès à l'utilisateur final est tenu de distribuer les documents permettant aux utilisateurs finaux personnes physiques non commerçantes de demander des mentions spéciales dans les différents annuaires universels si l'éditeur d'un tel annuaire en a fait la demande.

Section 16.- Obligations relatives au service universel.

Art. 21.§ 1er. L'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel conformément à l'article 86, § 3 de la loi.

§ 2. Conformément à l'article 83, § 2, l'opérateur peut demander à fournir le service universel soit lors de l'introduction de sa demande, soit au cours de l'exploitation du service couvert par son autorisation individuelle. Il communique à l'Institut toutes les informations nécessaires en vue de vérifier sa capacité à fournir le service universel. En ce cas, il fournit le service universel conformément aux annexes 1 et 2 de la loi.

Section 17.- Accès gratuit des appels d'urgence et modalités de collaboration avec les services d'aide et de sécurité, en ce compris communication de l'identité et des données relatives à l'adresse des appelants de ces services.

Art. 22.§ 1er. L'opérateur assure pour l'appelant et l'appelé l'accès gratuit pour l'acheminement des appels vers les numéros d'urgence suivants : 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110 et 112, ainsi que vers le centre antipoison et le centre de prévention du suicide.

§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 3, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de la fonction de non-identification des numéros et personnes appelant lorsque les appels sont adressés aux services d'urgence désignés par les numéros d'appels suivants : 100, 101, 110 et 112.

En outre, l'Institut peut désigner d'autres services d'urgence pouvant bénéficier de la suppression de la fonction de non-identification.

§ 3. De même en cas d'appel vers ces services d'urgence, l'opérateur est tenu de communiquer les coordonnées de l'appelant même si le détenteur du raccordement a exercé son droit de ne pas figurer dans la liste des utilisateurs finals.

Section 18.- Collaboration avec le service de médiation.

Art. 23.§ 1er. L'opérateur désigne une personne responsable pour les relations avec le service de médiation pour les télécommunications.

§ 2. L'opérateur informe ses clients des possibilités de recours auprès du service de médiation. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation.

§ 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges transmis au service de médiation, un protocole est conclu entre l'opérateur et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend notamment la convention d'arbitrage dont question à l'article 43bis, § 3, 4° de la loi. Ce protocole est communiqué à l'Institut.

Section 19.- Contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications au développement du marché notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications.

Art. 24.(Abrogé) <AR 2000-10-27/44, art. 3, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Section 20.- Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.

Art. 25.Dans le respect des conventions internationales auxquelles la Belgique a souscrit, l'opérateur autorisé en Belgique ne sera obligé de conclure un accord relatif à l'acheminement de communications internationales avec un opérateur autorisé dans un autre Etat que dans le cas où la réciprocité de traitement est assurée pour cet opérateur autorisé en Belgique dans le pays concerné. Le refus de conclure un tel accord doit être préalablement approuvé par l'Institut.

Afin de veiller au respect du précédent alinéa et de garantir l'égalité de traitement, en ce qui concerne les communications internationales, l'opérateur communique à l'Institut les taxes de répartition et de réception, ainsi que les conventions d'interconnexion voie par voie.

Si l'Institut constate une distorsion de traitement entre les différents opérateurs, il peut, si cela est nécessaire pour rétablir l'équilibre sur le marché, exiger des modifications à ces taxes de répartition, de réception ou conventions d'interconnexion.

Chapitre 3.- Procédure d'octroi, adaptation et de cession de l'autorisation.

Section 1ère.- Objet de la procédure.

Art. 26.Toute personne souhaitant exploiter un service de téléphonie vocale doit disposer d'une autorisation individuelle délivrée selon la procédure décrite dans le présent chapitre.

Section 2.- Introduction des demandes.

Art. 27.§ 1er. L'autorisation individuelle doit être demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou un des Etats membres de l'Association européenne de Libre-Echange ou signataires de la Convention sur l'Espace économique européen ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale à cette fin.

§ 2. La demande est faite par lettre recommandée à la poste adressée à l'Institut. La demande doit être signée et datée par la personne qui souhaite exploiter le service, ou par la personne qui agit en son nom.

Le demandeur qui représente une personne physique ou morale doit spécifier son titre et justifier son mandat.

La demande doit être introduite selon les modalités fixées par l'annexe au présent arrêté.

§ 3. Pour être considérée comme complète, la demande doit contenir les informations suivantes :

le nom du demandeur, son adresse complète et éventuellement l'adresse où l'exploitation en Belgique aura lieu;

une description fonctionnelle, géographique et commerciale de l'exploitation prévue, les mesures que le demandeur adoptera en vue de rencontrer les obligations portées par le chapitre IXter de la loi et la date de l'ouverture commerciale du service;

afin de permettre à l'Institut d'apprécier la capacité économique du demandeur, celui-ci joint à sa demande d'autorisation un plan d'affaires. Ce plan d'affaires doit permettre à l'Institut de vérifier que le demandeur est capable de faire face aux engagements financiers propres à l'activité envisagée, en particulier en matière d'interconnexion et de pérennité. Il joint les statuts de l'entreprise ainsi que la composition du capital. Si le demandeur est une société en formation, le demandeur joint à sa demande une description de la structure qui sera adoptée;

le demandeur doit faire la preuve d'une expérience dans le domaine des services de télécommunications ou dans un autre secteur des services présentant un rapport avec les télécommunications soit dans le chef de l'entreprise elle-même, soit dans le chef de ses actionnaires, soit de ses dirigeants, salariés ou non;

la description d'autres activités éventuelles pour lesquelles des droits exclusifs ou spéciaux ont été concédés au demandeur;

des informations techniques pertinentes sur les liaisons et l'appareillage utilisés, en particulier les spécifications du réseau. En outre le demandeur démontre qu'il déploiera ses activités conformément aux conditions prévues par les articles 5, 10 et 11;

le mode de transmission et de commutation avec mention des normes éventuellement utilisées;

les particularités sur le mode d'interconnexion avec les installations de télécommunications autres que celles dont le demandeur dispose;

la preuve de paiement de la redevance pour l'analyse du dossier, visée à l'article 31.

Le contenu et la présentation de la demande sont décrits en annexe au présent arrêté. Si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, il en informe le demandeur. Le délai dont dispose l'Institut, sur la base de l'article 28, est suspendu pendant la période dont a besoin le demandeur pour adapter sa demande. Cette période ne peut excéder 30 jours. Au cours de cette période, l'Institut donne au demandeur la possibilité d'exposer son point de vue. Si à l'issue de ce délai, le demandeur n'a pas adapté sa demande, la demande est rejetée.

§ 4. Les informations communiquées en vertu du présent arrêté, sont gratuitement et définitivement mises à la disposition de l'Institut. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.

§ 5. Si le demandeur d'une autorisation individuelle en vue de fournir le service de téléphonie vocale, désire installer et exploiter lui même le réseau nécessaire à ce service, il peut introduire sa demande d'autorisation pour ce réseau en même temps que cette demande.

Section 3.- Analyse des demandes.

Art. 28.§ 1er. L'Institut formule et notifie une recommandation dans les (28 jours) au maximum qui suivent l'introduction de la demande, le cas échéant prolongé du délai prévu à l'article 27, § 3. En cas de recommandation positive, la recommandation est faite sous forme d'un projet d'autorisation individuelle. Ce projet est rédigé par l'Institut sur base des éléments fournis par le demandeur, après avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande. <AR 2000-10-27/44, art. 4, 003; En vigueur : 28-11-2000>

§ 2. La notification est faite au demandeur et au Ministre.

§ 3. Le demandeur dispose de (7 jours) au maximum pour faire part au Ministre de ses observations sur la recommandation de l'Institut. <AR 2000-10-27/44, art. 4, 003; En vigueur : 28-11-2000>

§ 4. A l'expiration du délai visé au § 3, le Ministre dispose de (7 jours) au maximum pour se prononcer sur cette recommandation et accorder ou non l'autorisation individuelle. <AR 2000-10-27/44, art. 4, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Section 4.- Octroi de l'autorisation.

Art. 29.§ 1er. Les droits et devoirs de l'opérateur sont consignés dans l'autorisation individuelle. Ils portent au moins sur les points visés au chapitre II.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 27, l'autorisation individuelle peut être refusée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la sauvegarde d'une structure de marché non faussée et l'accès non discriminatoire des utilisateurs ou, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité, lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou a fait l'objet d'une des sanctions visées à l'article 18, § 3 du présent arrêté.

Section 5.- Adaptation de l'autorisation.

Art. 30.§ 1er. (Tout opérateur qui souhaite apporter une modification à son offre de service impliquant une adaptation de son autorisation individuelle, introduit à cet effet une demande auprès de l'Institut. L'adaptation de l'autorisation s'effectue selon la procédure prévue à l'article 30bis) <AR 2000-10-27/44, art. 5, 003; En vigueur : 28-11-2000>

§ 2. (Abrogé) <AR 2000-10-27/44, art. 5, 003; En vigueur : 28-11-2000>

§ 3. (Abrogé) <AR 2000-10-27/44, art. 5, 003; En vigueur : 28-11-2000>

(§ 2.) En vue de satisfaire aux conditions fixées aux articles 107 et 108 de la loi, le Ministre, sur proposition de l'Institut, peut décider en cours d'exploitation qu'une adaptation de (l' autorisation individuelle) s'impose, en particulier pour les mesures prises dans le cadre des articles 4 et 5 de l'arrêté. <AR 2000-10-27/44, art. 5, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Le Ministre notifie sa décision à l'opérateur par lettre recommandée à la poste. L'opérateur dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de la poste, pour faire une proposition à l'Institut concernant toutes les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation.

(La proposition visée ci-dessus est traitée conformément à la procédure prévue à l'article 30bis.) <AR 2000-10-27/44, art. 5, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Art. 30bis.<Inséré par AR 2000-10-27/44, art. 6; En vigueur : 28-11-2000> § 1er. L'Institut formule et notifie une recommandation dans un délai de 15 jours au maximum, le cas échéant prolongé du délai prévu à l'article 27, § 3, suivant soit l'introduction de la demande visée à l'article 30, § 1er, soit l'introduction de la proposition visée à l'article 30, § 2, alinéa 2, soit l'expiration du délai laissé à l'opérateur concerné pour communiquer ladite proposition.

En cas de recommandation positive, la recommandation est faite sous la forme d'un projet d'autorisation individuelle. Ce projet est rédigé par l'Institut sur la base des éléments fournis par l'opérateur, après avoir entendu l'opérateur si celui-ci en a fait la demande.

§ 2. L'opérateur dispose de 7 jours au maximum pour faire part au Ministre de ses observations au sujet de la recommandation de l'Institut.

§ 3. A l'expiration du délai visé au § 2, le Ministre dispose de 7 jours au maximum pour se prononcer sur cette recommandation et procéder le cas échéant à la modification de l'autorisation individuelle.

Section 6.- Redevance pour l'analyse de la demande.

Art. 31.Le demandeur d'une autorisation individuelle est tenu au payement d'une redevance pour l'analyse de son dossier d'un montant de 250 000 francs.

Une redevance pour analyse du dossier n'est pas due dans le cas de l'adaptation d'une autorisation.

Section 7.- Cession de l'autorisation.

Art. 32.La licence individuelle peut être cédée moyennant l'accord préalable du Ministre sur proposition de l'Institut.

La demande de cession contient les informations visées à l'article 27, 1°, 3°, 4° et 5°.

La procédure prévue à l'article 28 s'applique à la cession.

La demande de cession entraîne le paiement d'une redevance pour analyse du dossier d'un montant de 150 000 francs.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 33.Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut et à la suite d'une demande suffisamment motivée de l'opérateur concerné, accorder une dérogation aux dispositions des articles 6, § 4, 9, §§ 3 et 4, et 11, § 2 sur la base de considérations techniques ou économiques.

Art. 34.En vertu du présent arrêté, le Ministre délivre une autorisation à toute personne exploitant légalement un service de téléphonie vocale au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition que cette personne introduise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté un dossier contenant les données visées a l'article 27, § 3, et ce sous la forme mentionnée dans l'annexe.

Art. 35.[1 Proximus]1 introduit sa demande d'autorisation pour le service de téléphonie vocale qu'elle exploite au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les 3 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1L 2015-08-10/26, art. 1, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisation individuelle de fourniture du service de téléphonie vocale en application de l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du XX XX 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles.

En application de l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du XX-XX-1998 concernant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles, les demandes introduites auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) en vue de l'obtention d'une telle autorisation doivent contenir au moins les éléments suivants et être structurées selon le schéma décrit ci-après.

Art. N1.0. Considérations générales.

0.1. Format et présentation du dossier de demande.

La dossier de demande n'excède pas 200 pages en format A4, à l'exclusion des rapports annuels et des brochures informatives.

Le dossier de demande doit impérativement suivre scrupuleusement la structure décrite dans la présente annexe en ce qui concerne notamment la subdivision du document en chapitres (A), sections (A.B), paragraphes (A.B.C) et sous-paragraphes (A.B.C.D) : toute déviation éventuelle par rapport à cette structure doit être pleinement motivée par le demandeur.

L'attention des demandeurs est attirée sur le fait que l'absence de propositions d'un demandeur pour un des sujets abordés dans la présente annexe, et plus particulièrement la non-fourniture d'un des tableaux prévisionnels demandés, peut constituer un motif de refus aux termes de l'article 28, § 2 de l'arrêté royal.

0.2. Langue.

Conformément à la législation applicable en la matière, les dossiers de demande doivent être rédigés en langue française et/ou néerlandaise.

Néanmoins, les demandeurs sont autorisés à joindre une traduction de leur dossier en langue anglaise.

0.3. Confidentialité.

Les demandeurs indiquent clairement, au début de leur dossier de demande, les parties de celui-ci qui doivent être considérées comme confidentielles.

0.4. Divers.

Si un demandeur souhaite fournir des éléments d'information pertinents qui ne correspondent à aucune des rubriques indiquées ci-dessous, il est libre de les inclure dans une huitième partie de son dossier qui sera intitulée " Divers ".

0.5. Echéances.

Pour toutes les prévisions demandées au demandeur, notamment en ce qui concerne son plan d'entreprise, les échéances s'entendent au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'exploitation du service débute.

0.6. Tableaux à fournir.

(Toutes les prévisions demandées doivent couvrir une période d'au moins cinq années.) <AR 2000-10-27/44, art. 7, 003; En vigueur : 28-11-2000>

Les différents tableaux demandés dans la présente annexe doivent être présentés comme suit :

- une colonne pour chacune des (...) années de prévision; <AR 2000-10-27/44, art. 7, 003; En vigueur : 28-11-2000>

- une ligne pour chacun des éléments prévisionnels demandés.

Chaque tableau peut être accompagné des explications jugées nécessaires à son interprétation.

0.7. Montants financiers.

Tous les montants financiers indiqués dans le dossier de demande (tarifs, plan d'entreprise, etc.) doivent être exprimés en francs belges courants, hors T.V.A..

Art. N2.1. Résumé.

Le résumé du dossier de demande ne peut dépasser vingt pages au format A4. Ce résumé couvre au moins les sujets suivants :

1.1. la prévision de l'évolution du marché belge de la téléphonie vocale et de la part que le demandeur compte y occuper,

1.2. les aspects financiers concernant en particulier les investissements nécessaires, ainsi que le financement et la rentabilité espérée du projet;

1.3. la configuration et les performances du service, en ce qui concerne notamment son déploiement,

1.4. la stratégie commerciale envisagée, plus particulièrement en ce qui concerne les tarifs qui seront proposés,

de plus, le résumé comporte les pièces suivantes :

1.5. l'indication du nom du demandeur et des personnes au nom desquelles il agit ainsi que l'adresse postale complète et les numéros de télécommunications (téléphone, télécopieur et mail) du point de contact auquel l'Institut peut s'adresser pour obtenir des informations et éclaircissements supplémentaires;

1.6. la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 31 de l'arrêté royal;

1.7. le document établissant son acceptation ou son refus de recourir à la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et l'utilisation partagée conformément à l'arrêté royal du XX-XX-1997 relatif au fonctionnement et à la procédure de la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et l'utilisation partagée.

Art. N3.2. Aspects juridiques.

2.1. Les partenaires.

Le dossier décrit la nature des entités contrôlant le demandeur ou qui le contrôleront, et plus particulièrement les implications stratégiques, économiques et financières pour chacun des associes ou futurs associés de la société ou de la future société.

Une copie des statuts : de chacun des associés ou futurs associes sont jointes au dossier de demande ainsi que de leurs trois derniers rapports annuels.

2.2. Participation.

Le dossier indique :

2.2.1. le niveau de participation de chacun des associés ou futurs associés ainsi que le degré d'influence de chacun des associés ou futurs associés dans les différents domaines liés à la mise en oeuvre et à l'exploitation du service de téléphonie vocale;

2.2.2. les perspectives d'ouvertures ultérieures à de nouveaux partenaires.

2.3. Statuts de la société ou de la future société.

Le dossier comporte les éléments suivants :

2.3.1. les statuts du demandeur s'il est constitué en société ou le projet de statuts de la future société à constituer, ou à défaut d'un tel projet un document décrivant la forme juridique de celle-ci en cas d'obtention de l'autorisation;

2.3.2. les mécanismes de retrait éventuel d'un des associés ou futurs associés;

2.3.3. la représentation des différents associés ou futurs associés dans les organes constitutifs de la société.

2.4. Structure de contrôle et prise de décision.

Le dossier de demande décrit les mécanismes de contrôle et de prise de décision au sein de la société ou de la future société, en ce qui concerne notamment :

2.4.1. les relations entre les différents associés ou futurs associés;

2.4.2. la répartition des responsabilités;

2.4.3. les liens éventuels à travers des alliances stratégiques.

Art. N4.3. Aspects commerciaux.

3.1. Développement commercial du service de téléphonie vocale.

3.1.1. Prévisions du nombre d'abonnés.

Le demandeur présente ses prévisions en ce qui concerne le développement futur du marché de la téléphonie vocale en Belgique au moyen d'un tableau n° 3.1 qui comporte les éléments suivants :

a)le nombre total d'abonnés à la téléphonie vocale en Belgique;

b)la part de marché (exprimée en nombre d'abonnés et en pourcentages) prévue pour chacun des opérateurs connus au moment de la demande ou que le demandeur estime raisonnable d'inclure dans son plan d'affaires;

c)le taux de résiliation annuel (" churn ") de chaque opérateur;

d)le ratio abonnés professionnels/abonnés privés prévu sur l'ensemble du marché belge;

e)le ratio abonnés professionnels/abonnés privés prévu par l'opérateur pour son propre service de téléphonie vocale.

3.1.2. Prévisions concernant l'usage de la téléphonie vocale.

Le demandeur présente ses prévisions en ce qui concerne l'utilisation de son service de téléphonie vocale au moyen de trois tableaux n° 3.2 avec les éléments suivants :

a)le nombre moyen de communications par abonné et par mois;

b)le nombre moyen de minutes de communications par abonné et par mois.

Le tableau n° 3.2 est donné pour trois hypothèses :

* tableau n° 3.2a : tous les abonnés sont professionnels;

* tableau n° 3.2b : tous les abonnés sont privés;

* tableau n° 3.2c : le ratio abonnés professionnels/abonnés privés respecte l'évolution prévue dans le tableau n° 3.1.

3.1.3. Elasticite du marché de la téléphonie vocale.

3.1.3.1. Coût global du service.

Sur la base des analyses de marché qu'il aura effectuées, le demandeur donne, sous forme de courbe, la relation entre le taux de pénétration du service de téléphonie vocale en Belgique et le coût moyen annuel du service en question.

3.1.4. Segmentation du marché.

Le demandeur identifie, sur la base de son analyse de marché, les différentes catégories d'usagers potentiellement intéressés par le service de téléphonie vocale et les divers services associés à celui-ci et indique, pour chacun de ces segments :

3.1.4.1. l'approche commerciale qu'il envisage de mettre en oeuvre;

3.1.4.2. le plan tarifaire qu'il propose;

3.1.4.3. le volume moyen de trafic exprimé sous forme du nombre mensuel moyen de communications et de minutes de communications.

3.2. Politique tarifaire proposée.

3.2.1. Formules de tarification des services de base.

Le demandeur indique ses prévisions relatives au niveau maximal des tarifs qu'il envisage d'appliquer en présentant, pour chaque formule de tarification envisagée, un tableau n° 3.4 avec les éléments suivants :

a)les frais uniques d'activation (ou de raccordement);

b)l'abonnement mensuel;

c)les frais de communication que ce soit entre abonnés du service de l'opérateur, ou vis-à-vis des autres opérateurs de téléphonie vocale ou de téléphonie mobile ou de radiomessagerie autorisés en Belgique ou à l'étranger, pendant les heures pleines (" peak ") et les heures creuses à tarif réduit (" off-peak ") respectivement si applicable.

La délimitation prévue entre les heures pleines et les heures creuses est indiquée pour les différentes formules de tarification et les différentes communications.

Par niveau maximal des tarifs, il convient d'entendre le prix payé par l'abonné avant de bénéficier d'éventuelles ristournes.

3.2.2. Calcul d'un panier tarifaire.

Pour chaque formule de tarification décrite dans la section 3.2.1, le tableau n° 3.5 fournit les prévisions concernant le niveau d'un panier tarifaire simplifié, exprimé sur base mensuelle et constitué à partir des hypothèses suivantes :

- amortissement des frais de raccordement ou d'activation en 36 mois;

- abonnement mensuel;

- 10 minutes de communications locales réparties en 2 communications de 6 et 4 minutes par jour entre 8 et 18 heures;

- 15 minutes de communications locales réparties en 3 communications dont une de 10 minutes, une de 3 et une de 2 par jour entre 18 et 8 heures;

- 5 minutes de communications par jour en un appel de plus de 50 kilomètres entre 8 et 18 heures;

- 10 minutes de communications de plus de 50 kilomètres par jour réparties en 2 communications de 8 et 2 minutes entre 8 et 18 heures;

- communications internationales soit 5 minutes par mois vers la France, 4 minutes par mois vers les Pays-Bas, 3 minutes par mois vers l'Allemagne, 2 minutes vers le Royaume Uni, 1 minutes vers l'Italie et 45 secondes vers les Etats-Unis.

3.2.3. Ristournes.

Le demandeur décrit ses plans concernant l'application de ristournes et de promotions, par exemple en fonction du volume des communications et/ou du nombre d'abonnements souscrits.

3.2.4. Tarifs des services supplémentaires.

Le demandeur expose ses plans en ce qui concerne les modalités pratiques, les procédures d'accès et la tarification des services supplémentaires suivants (liste non exhaustive) :

- facturation détaillée;

- renvoi d'appel;

- identification de la ligne appelante.

3.3. Stratégie de distribution des services.

Le demandeur décrit son approche relative à :

3.3.1. la sélection des canaux de distribution et de commercialisation;

3.3.2. le recours éventuel à des sociétés de commercialisation de services (" service providers ").

Le demandeur précise la nature des arrangements prévus avec les prestataires de service, les revendeurs et les divers canaux de commercialisation.

Dans le cas où le demandeur a l'intention de commercialiser ses services par l'intermédiaire de " service providers ", il joint à son dossier de demande un exemplaire du " contrat-type " qu'il compte proposer et il décrit les mesures qu'il compte appliquer pour s'assurer de la fiabilité du comportement commercial des sociétés en question vis-à-vis de leurs clients.

Art. N5.4. Aspects financiers.

4.1. Capacité financière du demandeur.

4.1.1. Financement.

Sur la base du plan d'entreprise décrit dans la section 4.2, le demandeur décrit ses plans relatifs au financement de son projet et indique au moyen du tableau n° 4.1 l'évolution des différentes paramètres suivants :

a)l'apport en fonds propres des associés ou futurs associés;

b)les besoins en financement externe;

c)l'appel à des capitaux externes par emprunts bancaires et obligataires;

d)la mise en bourse éventuelle d'une partie de la société.

Le demandeur décrit en outre :

4.1.2. La capitalisation boursière de la société ou, le cas échéant, les possibilités et modalités de capitalisation boursière de la future société;

4.1.3. son aptitude à lever des fonds sur le marché des capitaux;

4.1.4. la compétence utile dont il dispose dans la gestion d'investissements similaires;

4.1.5. la nature des garanties financières (garantie bancaire éventuelle ainsi que les garanties offertes par les associés ou futurs);

4.1.6. une évaluation des risques financiers pris par les associés ou futurs associés;

4.1.7. situation financière du demandeur et des associés ou futurs associés.

Le dossier de demande comporte un tableau n° 4.2 indiquant, pour chacun des associés ou futurs associés :

a)sa participation ou son apport en capital à la société ou futur société;

b)son résultat net du dernier exercice comptable;

c)ses fonds propres;

d)sa dette nette;

e)sa notation bancaire.

Si le demandeur est déjà constitué en société au moment de la demande, il fournit sur lui-même les renseignements visés sous b) à e) de l'alinéa précédent.

4.2. Plan d'entreprise (" business plan ").

Le plan d'entreprise est fondé sur les hypothèses financières suivantes :

a)taux d'inflation à long terme = 2,5 % par an;

b)montants exprimés en francs courants;

c)stabilité des cours de change;

d)niveau d'imposition des sociétés inchangé;

e)amortissement linéaire des investissements avec les taux suivants :

- 4 % par an pour l'immobilier (25 ans);

- 12,5 % par an pour les équipements de commutation (8 ans);

- 20 % par an pour l'équipement informatique et bureautique ainsi que les véhicules (5 ans).

4.2.1. Investissements.

Le tableau n° 4.3 décrit les investissements prévus avec les rubriques suivantes :

a)système de commutation et de base de données;

b)système de gestion du réseau;

c)équipements de transmission;

d)immobilier (terrains et construction);

e)systèmes de facturation et autres systèmes informatiques;

f)appareillage de mesures;

g)véhicules;

h)investissements de remplacement;

i)autres investissements (à préciser);

j)total des investissements.

4.2.2. Prévision de bilan.

Le tableau n° 4.4 décrit l'évolution du bilan avec les rubriques suivantes :

a)immobilisations corporelles;

b)stocks, créances et autres actifs circulants;

c)total de l'actif (c = a + b);

d)capital engagé;

e)réserves;

f)résultat net de l'exercice;

g)fonds propres (g = d + e + f);

h)provisions pour risques et charges;

i)emprunts bancaires;

j)dettes à court terme;

k)passifs circulants;

l)total du passif (l = g + h + i + j + k).

4.2.3. Charges d'exploitation.

Le tableau n° 4.5 décrit les charges d'exploitation prévues :

a)locations de lignes de raccordement si applicable ou coût d'utilisation d'un réseau propre;

b)coûts d'interconnexion;

c)frais de personnel;

d)charges sociales et patronales;

e)commission aux canaux de distribution éventuels;

f)frais de marketing et de publicité;

g)location de sites et autres frais immobiliers (chauffage, électricité, etc.);

h)frais de maintenance des équipements;

i)redevances à l'institut;

j)frais administratifs et généraux;

k)provisions pour créances douteuses;

l)divers (à préciser);

m)total des charges d'exploitation.

4.2.4. Chiffre d'affaires (structure des revenus).

Le tableau n° 4.6 indique l'évolution des revenus escomptés :

a)frais de raccordement ou de souscription;

b)abonnements;

c)revenus des appels;

d)revenus d'interconnexion;

e)services supplémentaires et à valeur ajoutée;

f)ventes d'appareils terminaux;

g)autres revenus (à préciser);

h)chiffre d'affaires total.

4.2.5. Compte des pertes et profits.

Le tableau n° 4.7 reprend les chiffres relatifs à l'évolution du compte des résultats de l'exercice courant :

a)chiffre d'affaires;

b)charges d'exploitation;

c)résultat avant amortissements, charges financières et impôts (c = a - b);

d)amortissements;

e)charges financières;

f)impôts sur les sociétés;

g)résultat net (g = c - d - e - f);

h)résultat net cumulé.

4.2.6. Analyse de cash-flow annuel et cumulé.

Le tableau n° 4.8 précise l'évolution des paramètres déterminant le cash-flow de l'entreprise :

a)dépenses totales d'investissement;

b)variations du fonds de roulement;

c)résultats avant amortissements, charges financières et impôts;

d)charges financières et impôts;

e)apports en capital;

f)emprunts;

g)remboursements d'emprunts;

h)cash-flow net (h = - a + b + c - d + e + f - g);

i)cash-flow net cumulé.

4.2.7. Délais de rentabilisation.

Le demandeur précise les délais requis dans son projet pour atteindre :

a)le " break-even point " pour lequel le " cash-flow " de l'exercice courant devient positif;

b)le grand équilibre du projet lorsque le " cash-flow " cumulé devient positif;

c)le délai de récupération des investissements (" payback ").

4.2.8. Ratios de gestion.

Le tableau n° 4.9 résume l'évolution au cours du temps des différents ratios suivants permettant de synthétiser la gestion financière du projet :

a)ratio de solvabilité = fonds propres/actif total;

b)ratio de liquidite = (stocks + valeurs réalisables ou disponibles)/passif exigible (dettes à court terme);

c)ratio de rentabilité des capitaux propres = bénéfice net après impôts/capitaux propres;

d)" Return On Investment " (R.O.I.) = résultat net de l'exercice/total des actifs.

4.2.9. Indicateurs de rentabilité.

Le demandeur indique les valeurs des différents paramètres permettant d'apprécier la rentabilité de son projet :

a)valeur actualisée nette (N.P.V.) pour un taux d'actualisation de 10 %;

b)taux de rendement interne (I.R.R.).

4.3. Sensibilité du plan d'entreprises.

4.3.1. Analyses de sensibilité du plan d'entreprise.

Le demandeur indique l'effet sur la valeur actualisée nette et sur le taux de rendement interne des écarts des paramètres suivants par rapport aux hypothèses adoptées dans son plan d'entreprise :

4.3.1.1. nombre d'abonnés de l'opérateur = - 10 % par rapport aux prévisions;

4.3.1.2. coûts des équipements = + 10 %;

4.3.1.3. coûts des capitaux = + 5 %;

4.3.1.4. retard dans le lancement du service = six mois;

4.3.1.5. usage moyen par abonné = + 20 % et - 20 %;

4.3.1.6. coûts d'exploitation = + 10 %;

4.3.1.7. baisse du niveau moyen des tarifs par rapport aux prévisions de 10 %.

4.3.2. Modifications du marché.

Le demandeur expose les implications sur ses hypothèses et son plan d'entreprise de modifications substantielles possibles de la situation concurrentielle sur le marché de la téléphonie vocale, notamment :

4.3.2.1. apparition éventuelle de nouveaux opérateurs sur le marché belge de la téléphonie vocale;

4.3.2.2. concurrence accrue des réseaux cellulaires (cf. GSM - DCS 1800) avec une tarification appropriée et compétitive pour les applications de téléphonie vocale;

4.3.2.3. émergence de nouvelles technologies (notamment les nouveaux systèmes par satellites ou téléphonie sur Internet);

4.3.2.4. changements possibles du cadre réglementaire, concernant notamment l'infrastructure, les conditions d'interconnexion et les " service providers ";

4.3.2.5. autres effets possibles.

Art. N6.Aspects techniques.

5.1. Architecture du service.

Le demandeur donne une description détaillée de l'architecture envisagée pour la fourniture de son service. Il précise au moyen d'un tableau n° 5.1, l'évolution du nombre d'équipements déployés, en ce qui concerne :

a)les unités de commutation;

b)les équipements de transmission propres;

c)les lignes de raccordement louées à des tiers.

Pour chacun des types d'équipements correspondant aux catégories a et b ci-dessus, le coût unitaire estimé est indiqué.

5.2. Couverture.

Le tableau n° 5.2 indique les zones de couverture envisagées. Le demandeur joint des cartes de Belgique à l'échelle 1/300 000ème indiquant les zones de couverture du territoire après respectivement un an, deux ans et trois ans (à compter à partir de la date d'octroi de la licence).

5.3. Calendrier de déploiement.

Le demandeur précise le planning envisagé pour les différentes étapes de déploiement des équipements nécessaires à la fourniture du service de téléphonie vocale et de commercialisation du service.

5.4. Dimensionnement du réseau.

Le demandeur expose la méthodologie qu'il compte appliquer en vue de dimensionner correctement les différents équipements en fonction de ses prévisions commerciales pour garantir une qualité de service adéquate.

Le tableau n° 5.3 indique l'évolution des paramètres suivants relatifs au trafic global que le réseau sera en mesure de traiter correctement à l'heure la plus chargée :

a)nombre d'appels;

b)intensité de trafic (en Erlang).

5.5. Services supplémentaires.

Les modalités relatives à l'offre éventuelle de services supplémentaires sont exposées par le demandeur ainsi que les implications techniques. Les conséquences supposées sur l'évolution du trafic écoulé sont présentées.

5.6. Réseau de transmission.

Le demandeur décrit ses plans concernant le raccordement mutuel des différents équipements nécessaires à la prestations du service de téléphonie vocale en distinguant notamment :

5.6.1. les liaisons fixes qu'il compte louer à [1 Proximus]1;

5.6.2. les liaisons fixes qu'il compte louer auprès de fournisseurs d'infrastructures alternatives;

5.6.3. les liaisons qu'il a l'intention de réaliser au moyen d'une infrastructure propre et pour lesquelles il a obtenu ou demander une autorisation individuelle.

5.7. Interconnexion technique.

En ce qui concerne l'interconnexion de son service de téléphonie vocale avec d'autres réseaux publics ou services publics de télécommunications, en particulier avec les autres opérateurs de téléphonie vocale, le demandeur décrit :

5.7.1. les interfaces et protocoles techniques de ses équipements interconnectés à ces réseaux ou services de télécommunications;

5.7.2. les mesures qu'il compte prendre pour assurer une interopérabilité optimale avec les interfaces des réseaux ou services en question;

5.7.3. les moyens humains, et leur expertise, qu'il compte mettre en oeuvre pour gérer ses relations avec [1 Proximus]1 en matière d'interconnexion.

5.8. Plan de numérotage.

Le demandeur formule des considérations appropriées relatives à l'intégration de ses services dans le plan national de numérotage et à l'évolution future de ses besoins dans ce domaine.

5.9. Qualite de service.

Le demandeur précise ses objectifs relatifs à la qualité technique du service qu'il compte offrir en Belgique. A cette fin, le tableau n° 5.4 indique l'évolution prévue des paramètres de qualité dont la définition et la méthode de mesure sont déterminées et publiées par l'Institut.

5.10. Performances du service.

Le demandeur évalue sa compétence pour atteindre les objectifs en matière de qualité de service qu'il determine dans sa demande ainsi que les implications éventuelles dans le cas où il ne réaliserait pas ses objectifs.

5.11. Fourniture des équipements.

Le demandeur décrit succinctement les équipements qu'il envisage d'acquérir pour offrir son service de téléphonie vocale en ce qui concerne plus particulièrement les fournisseurs possibles, la procédure de sélection de ceux-ci et les caractéristiques techniques.

Le demandeur précise les dispositions qu'il compte prendre pour s'assurer de la parfaite conformité des équipements avec les normes technique pertinentes.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. N7.6. Aspects organisationnels.

6.1. Gestion des ressources humaines.

6.1.1. Organisation des ressources humaines.

Le demandeur fournit dans son dossier :

6.1.1.1. une description détaillée de l'organigramme prévu pour la future entité de l'opérateur et des mécanismes de prise de décisions;

6.1.1.2. une indication de l'évolution du nombre de personnes employées directement en fonction de leur niveau de qualification et de spécialisation;

6.1.1.3. une description des ressources humaines qualifiées, sur les plans technique, commercial et opérationnel, que les associés ou futurs associés pourront mettre à la disposition de l'opérateur pour l'assister dans le déploiement de ses activités;

6.1.1.4. une estimation de sa capacité d'embaucher du personnel supplémentaire et la procédure envisagée à cet effet;

6.1.1.5. une indication des programmes de formation qu'il compte faire suivre à son personnel dans les différents domaines liés à la mise en oeuvre et à l'exploitation de son service de téléphonie vocale;

6.1.1.6. une démonstration prouvant que son organisation lui permettra de respecter ses engagements en matière de déploiement de son offre de service ainsi que de qualité et de fiabilité du service offert en limitant au maximum les interruptions de fonctionnement éventuelles.

6.1.2. Emploi.

Le demandeur donne une estimation de l'emploi généré en Belgique, sous forme d'" hommes-années ", par son activité au moyen d'un tableau n° 6.1 avec les données suivantes :

a)emploi direct (personnel dépendant directement de l'opérateur);

b)canaux de commercialisation et de distribution;

c)fabricants et importateurs d'équipements;

d)travaux d'installation des équipements;

e)divers (à préciser);

f)total.

6.2. Commercialisation des services.

6.2.1. Marketing.

Le demandeur décrit ses intentions en ce qui concerne :

6.2.1.1. l'organisation de campagnes de promotion et de publicité et la promotion de son image de marque;

6.2.1.2. la méthodologie d'identification des abonnés cibles et de développement de stratégies commerciales adaptées (paquets de services, tarifs, canaux de distribution, etc.);

6.2.1.3. l'analyse de l'opportunité de marchés régionaux.

6.2.2. Services à la clientèle.

Le demandeur décrit son approche en ce qui concerne l'organisation et les performances de son service d'assistance à la clientèle, en ce qui concerne notamment :

6.2.2.1. le délai d'activation des nouveaux abonnés;

6.2.2.2. les modalités d'accès au service d'assistance, les délais de réponse de ce service, les heures d'accès et l'aptitude linguistique du personnel;

6.2.2.3. le traitement des plaintes des usagers;

6.2.2.4. la gestion de la fraude et des mauvais payeurs;

6.2.2.5. son intention de fournir ou non un annuaire lui-même ou sous son contrôle.

6.3. Maintenance et gestion technique.

Le demandeur décrit ses projets concernant notamment :

6.3.1. le contrôle des différents paramètres de fonctionnement du service;

6.3.2. l'organisation de la maintenance technique des services (système de supervision centralisée, équipes techniques d'intervention, procédures et délais);

6.3.3. la récolte et le traitement des données relatives au trafic écoulé en vue de maintenir et d'améliorer la qualité du service;

6.3.4. l'appareillage de mesures envisagé;

6.3.5. la gestion du stock de matériel de réserve.

6.4. Facturation.

Le demandeur donne une indication du système informatique prévu pour la gestion de la base de données relative à la clientèle et pour la facturation de ses services.

Art. N8.7. Aspects liés à l'expérience.

Le demandeur décrit son expérience, des associés ou futurs associés et de ses partenaires, en ce qui concerne les aspects techniques, commerciaux et opérationnels, dans les domaines suivants :

7.1. la mise en oeuvre et la gestion de services de télécommunications, et de téléphonie vocale en particulier;

7.2. la concurrence dans un marché ouvert à la compétition;

7.3. la connaissance du développement des marchés belge et européen en matière de téléphonie vocale;

7.4. les perspectives d'innovation technique et/ou commerciale sur la base de l'expérience accumulée par les associés ou futurs associés.

Art. 9.N. 8. (Abrogé) <AR 2000-10-27/44, art. 8, 003; En vigueur : 28-11-2000>

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