Texte 1998014134
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- " [1 Proximus]1 " : la société anonyme de droit public [1 Proximus]1;
- " l'arrêté royal du 3 avril 1997 " : l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de [1 Proximus]1 à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
- " l'arrêté royal du 18 juin 1997 " : l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public [1 Proximus]1, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
- " l'arrêté royal du 16 juillet 1997 " : l'arrêté royal du 16 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 juin 1997, portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains agents de la société anonyme de droit public [1 Proximus]1, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 1997 qui optent pour le retour à [1 Proximus]1, en application de l'article 5 du même arrêté royal, réintègrent [1 Proximus]1 comme membres du personnel statutaire.
La réintégration des membres du personnel concernés s'effectue dans le dernier grade dont ils étaient titulaires.
Les agents communiquent à leur autorité hiérarchique, pour le 28 février 1998 au plus tard, leur option ainsi que la date à laquelle ils souhaitent la prise de cours de leur congé ou de leur pension immédiate. La date doit toujours être le premier d'un mois.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 3.<L 2003-12-11/33, art. 25, 002; En vigueur : 15-12-2003> Pour les agents visés à l'article 2, les dépenses afférentes aux allocations périodiques visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 ainsi qu'à la prime visée à l'article 9 du même arrêté sont supportées par le Trésor public. A cet effet, (le Service des Pensions du Secteur Public) verse à [1 Proximus]1 les avances nécessaires au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des paiements aux bénéficiaires. <AR 2006-12-03/34, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2006>
(Le Service des Pensions du Secteur public) et [1 Proximus]1 concluent une convention qui fixe les modalités d'application du présent article. <AR 2006-12-03/34, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2006>
(Le Service des Pensions du Secteur public) est autorisé à verser à [1 Proximus]1 des avances équivalentes à la charge de six mois qui tiennent notamment compte de la charge des primes visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 juin 1997. <AR 2006-12-03/34, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2006>
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 4.Pour l'octroi et le calcul de la pension des membres du personnel visés à l'article 2, les services prestés à [1 Proximus]1 ainsi que la période de congé préalable à la retraite sont considérés comme services prestés auprès de l'Etat fédéral.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 5.§ 1er. (La gestion administrative de l'allocation périodique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 et de la prime visée à l'article 9 du même arrêté royal, est réalisée par [1 Proximus]1.
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications communique à [1 Proximus]1 toutes les données administratives nécessaires au calcul et à la gestion de l'allocation et de la prime.
Le paiement est effectué par [1 Proximus]1.) <L 2003-12-11/33, art. 26, 002; En vigueur : 15-12-2003>
§ 2. La pension de retraite octroyée en application de l'article 8 et de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 à des membres du personnel visés à l'article 2 est accordée par l'Administration des Pensions du Ministère des Finances. Le paiement est effectué par le Service central des dépenses fixes.
§ 3. Dès que ces membres du personnel réintègrent [1 Proximus]1, la gestion administrative de leurs allocations familiales est réalisée par l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés. Les allocations familiales payées par l'Office national d'Allocations familiales en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, du chef des membres du personnel réintégrant [1 Proximus]1 pour y bénéficier du système de départ anticipé, ainsi que les frais d'administration y afférent, sont remboursés audit office par l'Etat conformément à l'article 111 de ces mêmes lois.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 6.§ 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1997, les mots " ou de l'Etat fédéral " sont ajoutés après les mots " à l'exception des moyens que le Fonds reçoit de [1 Proximus]1 ".
§ 2. A l'article 3 du même arrêté, les mots " ainsi que des allocations périodiques et primes redevables aux agents mentionnés à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de [1 Proximus]1 à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne " sont remplacés par la phrase suivante : " L'Etat fédéral met les moyens nécessaires à la disposition du Fonds de pension, afin que ce dernier puisse procéder au paiement des allocations périodiques et des primes redevables aux agents mentionnés à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de [1 Proximus]1 à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. ".
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 7.L'Etat fédéral assume la charge financière des avantages sociaux auxquels les agents visés à l'article 2 ont droit selon les modalités qui seront fixées en exécution de l'article 40 de l'arrêté royal du (...) fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de [1 Proximus]1 à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 9.L'arrêté royal du 27 mars 1998 portant exécution partielle de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de [1 Proximus]1 à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est abrogé.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 10.Le Ministre des Télécommunications et le Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.