Texte 1998014065

13 MARS 1998. - Arrêté royal portant approbation de la convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à La Poste et portant modification de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques.

ELI
Justel
Source
Communications - Emploi et Travail
Publication
19-3-1998
Numéro
1998014065
Page
7873
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-03-13/31
Entrée en vigueur / Effet
29-03-1998
Texte modifié
1995012281
belgiquelex

Article 1er.La convention instaurant un plan d'entreprise de distribution du travail à La Poste, conclue au sein de la Commission paritaire de La Poste et annexée au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion est complété comme suit :

" En ce qui concerne La Poste, la période est portée de soixante mois à septante-deux mois ".

Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne La Poste, la période est portée de soixante mois à septante-deux mois ".

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Dès qu'ils atteignent l'âge de 50 ans, les travailleurs de La Poste peuvent réduire leurs prestations de travail de moitié. Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs est fixé à 10 504 BEF.

Les conditions supplémentaires suivantes sont d'application :

Les travailleurs peuvent réduire leurs prestations de travail sans limitation dans le temps;

Le droit aux allocations d'interruption n'est accordé qu'une fois et est perdu définitivement dès que la période de réduction des prestations de travail est interrompue.

Lors d'une nouvelle demande après une interruption, ces travailleurs ont seulement droit à 5 752 BEF, et uniquement pour une période maximale de septante-deux mois ".

Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET.

Annexe.

Art. N1.Convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à La Poste

Entre l'entreprise publique autonome La Poste, représentée par :

M. Verbeeren, J., administrateur-directeur et Mme Durez, M., administrateur-directeur, d'une part et les organisations syndicales représentatives :

- la Centrale Générale des Services Publics (C.G.S.P.), représentée par M. J.C. Balland, secrétaire général;

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten (A.C.O.D.), représentée par M. T. Heremans, secrétaire général;

- le Syndicat chrétien des Communications et de la Culture (S.C.C.C.), représenté par M. R. Herbiet, secrétaire général;

- de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur (C.V.C.C.), représenté par M. E. De Naeyer, secrétaire général;

- le Syndicat Libre de la Fonction Publique (S.L.F.P.)/het Vrij Syndikaat voor het Openbaar Ambt (V.S.O.A.), représenté par

M. H. Temmerman, président national d'autre part, il est convenu ce qui suit pour la redistribution du travail à La Poste :

1. Objet de la convention.

La Poste, n° d'inscription 350-6852-07 (rôle néerlandais) et 350-2651-97 (rôle français) auprès de l'O.N.S.S., s'engage à prendre les mesures énumérées ci-après, aux conditions suspensives :

que ce plan d'entreprise soit approuvé par arrêté royal, y compris le recrutement des remplaçants;

que la diminution des cotisations patronales O.N.S.S. prévue légalement puisse être obtenue.

1.1. Interruption de carrière.

1.1.1. Personnel statutaire.

1.1.1.1. Principes.

a)Le droit à l'interruption de carrière à temps plein pour tous les agents est repris au statut des agents de La Poste et plus précisément au règlement relatif aux congés.

La durée de cinq ans prévue actuellement est portée à six ans par modification des articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques.

b)L'interruption de carrière mi-temps sera instaurée.

1.1.1.2. Modalités d'application.

Elles sont fixées par l'arrêté royal du 7 avril 1995, en ce y compris les modalités complémentaires telles que celles reprises à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, de même que les arrêtés royaux modifiant et remplaçant ces dispositions.

En outre, il sera fait application à La Poste des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 14 mars 1996 modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; de ce fait, aux conditions de l'article 9 précité, les agents âgés d'au moins 50 ans en interruption de carrière mi-temps recevront la même allocation que les agents en interruption de carrière complète.

La Poste veut par cette mesure stimuler le travail mi-temps à partir de 50 ans afin d'augmenter le nombre des travailleurs à temps partiel en service d'une part et de recruter en remplacement des agents contractuels d'autre part. On estime en effet à 400, le nombre de personnes âgées d'au moins 50 ans qui feront usage de cette disposition spécifique.

1.1.2. Personnel contractuel.

1.1.2.1. Principes.

Les membres du personnel utilisés sous contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an de service et à condition que dans ce contrat de travail aucune autre disposition ne stipule le contraire, ont droit à l'interruption de carrière.

Le personnel contractuel peut suspendre son contrat de travail à temps plein ou à temps partiel ou peut réduire son régime de travail à temps plein ou au moins à trois quarts temps par une prestation de travail à mi-temps.

1.1.2.2. Modalités d'application.

Elles sont fixées par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 (en ce y compris les modifications ultérieures) relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

1.1.3. Remplacement.

Les agents en interruption de carrière seront remplacés par des agents contractuels, conformément aux dispositions de l'article 9, § 2 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

1.2. Congé précédant la retraite (disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite).

1.2.1. Principes.

Dès que la réorganisation des services sera terminée dans une Unité, le personnel statutaire pourra à sa demande, obtenir un congé précédant la retraite (disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite).

Pour les Unités en restructuration à définir en concertation avec les organisations syndicales, les modalités d'un plan d'accompagnement social seront négociées avec ces dernières.

1.2.2. Modalités d'application.

a)Etre nommé à titre définitif;

b)Avoir 57 ans au moins;

c)Compter trente années de services pouvant être pris en considération pour l'octroi d'une pension dans le secteur public;

d)Les titulaires d'un service incomplet ont également droit au congé précédant la retraite;

e)Mise à la pension d'office le mois qui suit le 60e anniversaire;

f)Le droit à l'augmentation de traitement est conservé;

g)Aucune activité lucrative ne peut être effectuée par l'agent pendant cette période;

h)L'agent doit avoir apuré son reliquat de congés et/ou de repos avant le début du congé précédant la retraite ou y renoncer formellement;

i)Le congé précédant la retraite peut seulement prendre cours aux dates suivantes : 1er juillet 1998, 1er février 1999, 1er juillet 1999 et 1er janvier 2000;

j)Retenues :

En ce qui concerne les membres du personnel le traitement d'attente est soumis aux retenues O.N.S.S. et pour le Fonds des pensions de survie, au précompte professionnel, ainsi qu'à la cotisation spéciale de sécurité sociale. Le précompte professionnel sera appliqué suivant l'échelle des pensions;

k)Facilités de circulation :

L'agent en congé précédant la retraite est considéré comme agent pensionné;

l)Allocations et indemnités :

Il n'est pas alloué d'allocation de foyer ou de résidence.

Il n'est pas accordé de pécule de vacances.

L'allocation de fin d'année continue à être payée.

1.2.3. Traitement d'attente.

a)Traitement d'attente en cas de prestations complètes ou assimilées :

Le traitement d'attente, pendant le congé précédant la retraite, est calculé de la même manière qu'une pension de retraite, à la différence toutefois, qu'il est tenu compte du dernier traitement pour prestations complètes et que les bonifications en temps pour les diplômes obtenus ne sont pas prises en considération.

Le traitement d'attente pour tous les agents en prestations complètes, doit être au moins égal à 70 % du dernier traitement brut d'activité pour prestations complètes. Il ne peut toutefois être supérieur à 75 %.

Le traitement d'attente s'élèvera également au moins à 70 % du dernier traitement brut pour prestations complètes, lorsque pour le calcul de la pension de retraite l'agent compte trente années ou plus de services complets.

b)Traitement d'attente pour une carrière comportant des prestations incomplètes :

Cela concerne les agents qui ne comptabilisent pas trente années de services complets pour le calcul de la pension.

Il sera fait ici application de l'arrêté royal 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.

Dans ce cas, le pourcentage de 70 % prévu pour le traitement d'attente, est réduit proportionnellement selon la formule suivante :

Services réellement prestés/Les mêmes services en prestations complètes

Une même diminution proportionnelle du traitement d'attente sera appliquée par La Poste pour le calcul du traitement d'attente des agents en :

- interruption de carrière qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension;

- congé pour convenance personnelle;

- disponibilité pour convenance personnelle;

- non-activité ou congé pour prestations réduites pour convenance personnelle.

1.2.4. Remplacement.

Durant la période d'application du plan d'entreprise, La Poste s'engage à recruter 200 agents contractuels en compensation des départs des agents obtenant un congé précédant la retraite, comme stipulé au point 1.1.3.

Les remplacements pourront également se faire par le recrutement de deux contractuels pour la même durée totale d'utilisation de l'agent obtenant un congé précédant la retraite.

1.3. Travail à temps partiel volontaire.

Dans le cadre de sa politique globale de redistribution du travail, La Poste a décidé d'encourager et de stimuler le travail à temps partiel afin d'augmenter le nombre des travailleurs de l'entreprise.

1.3.1. Elargissement des possibilités.

En dehors des systèmes existants de prestations réduites mi-temps ou à trois quarts temps, le personnel statutaire (à l'exclusion des stagiaires) et les agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée (sauf stipulation contractuelle contraire) pourront à leur demande, obtenir un service à temps partiel " quatre-cinquième temps " avec octroi d'un complément de traitement comme prévu à l'article 7 de la loi du 10 avril 1995.

En plus du remplacement par des contractuels, seront créés des services à poste fixe incomplets destinés à des agents statutaires

(avec prestations réduites).

1.3.2. Complément de traitement.

La Poste paye à l'agent utilisé 4/5e temps un complément de traitement de 3 250 BEF (sur lequel les retenues prévues seront appliquées étant donné qu'il fait partie intégrante du traitement). Ce montant est lié à l'index.

1.3.3. Remplacements.

Du personnel contractuel sera recruté en compensation, dans les conditions stipulées au point 1.1.3.

1.4. Limitation des heures supplémentaires et embauche compensatoire.

La nouvelle organisation du travail à La Poste prévoit l'insertion dans la durée du travail hebdomadaire des prestations du samedi qui aujourd'hui sont effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire. De ce fait, sont exclus d'une part la possibilité d'accumuler les heures supplémentaires et d'autre part le paiement direct d'une bonne partie de ces heures supplémentaires.

En outre, pour apurer l'important reliquat de congés et repos de ses agents, La Poste recrutera 100 agents contractuels dans les conditions stipulées au point 1.1.3.

2. Financement.

Le financement sera assuré par :

2.1. L'augmentation de productivité de chaque agent;

2.2. La limitation du nombre d'heures supplémentaires;

2.3. La suppression du paiement de la partie doublée des heures du samedi.

Ces trois mesures doivent rapporter une économie annuelle de 1,5 milliard BEF.

3. Obligation de résultats.

La diminution du nombre d'emplois, rendue nécessaire pour assurer la compétitivité, sera tempérée par les conséquences du plan d'entreprise.

L'accroissement net du nombre d'agents, suite aux mesures de redistribution du travail du plan d'entreprise, est fixé comme suit :

3.1. Interruption de carrière mi-temps.

Nombre d'agents recrutés en remplacement : 373.

3.2. Interruption de carrière à temps plein.

Nombre d'agents recrutés en remplacement : 560.

3.3. Congé précédant la retraite (disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite).

Nombre d'agents recrutés en remplacement : 200.

3.4. Congé pour prestations réduites 4/5e avec complément de traitement.

Nombre d'agents recrutés en remplacement : 436.

3.5. Embauche compensatoire.

Nombre d'agents concernés : 100.

Nombre total des recrutements prévisibles pour les différentes mesures : 373 + 560 + 200 + 436 + 100 = 1 669.

4. Durée de validité.

Cette convention fait suite à l'accord instaurant le précédent plan d'entreprise approuvé par arrêté royal du 10 avril 1995 et dont l'application prenait fin le 30 septembre 1997. Elle entre en vigueur le 1er octobre 1997 (dans le cadre de la prolongation de la durée de validité du titre IV. - Entreprise publique autonome de la loi du 10 avril 1995, modifiée par la loi du 3 décembre 1997).

La convention est applicable jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.

Pour la Poste :

(signé) J. Verbeeren, administrateur-directeur.

(signé) M. Durez, administrateur-directeur.

Pour les organisations syndicales :

Pour la C.G.S.P.,

(signé) J.C. Balland.

Pour le S.L.F.P./V.S.O.A.,

(signé) H. Temmerman.

Pour le C.V.C.C.,

(signé) E. De Naeyer.

Pour l'A.C.O.D.,

(signé) T. Heremans.

Pour le S.C.C.C.,

(signé) R. Herbiet.

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