Texte 1998013011

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-1-1999
Numéro
1998013011
Page
1977
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-10/32
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés licenciés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 1973 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans les entreprises.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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