Texte 1998012607

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal déterminant les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et comme responsable de la formation dans le cadre de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1998 et mise à jour au 22-04-2009)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-8-1998
Numéro
1998012607
Page
26712
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-05/49
Entrée en vigueur / Effet
30-08-1998
Texte modifié
1986012226
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

le comité compétent :

- un comité paritaire d'apprentissage, visé à l'article 49, § 1er, de la loi, ou;

- le comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53 de la loi, ou;

- un sous-comité paritaire d'apprentissage, visé à l'article 49, § 2, de la loi, si l'agrément et le retrait de l'agrément de patrons et de responsables de la formation font partie de ses compétences;

(non publié);

le responsable de la formation : la personne visée à l'article 22 de la loi, désignée par le patron en vue d'assurer la formation de l'apprenti à une profession déterminée.

Art. 2.Conformément à l'article 22 de la loi, lorsque l'entreprise est une personne morale, seule la personne physique chargée de sa gestion effective et mandatée pour l'engager peut faire fonction de patron.

Lorsque cette personne physique ne dispose pas de l'expérience pratique, visée à l'article 43 de la loi, dans une profession déterminée, elle doit, conformément aux articles 22 et 43 de la loi, désigner un responsable de la formation pour chacune des professions qui font l'objet d'un apprentissage dans l'entreprise.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des conditions fixées à l'article 43, §§ 1er, 2 et 3, de la loi, le patron et le responsable de la formation doivent satisfaire aux conditions particulières suivantes pour pouvoir être agréés par le comité compétent :

dans le chef du patron et du responsable de la formation :

a)résider en Belgique;

b)être de conduite irréprochable;

c)s'engager à suivre le programme de formation établi conformément à l'article 23 de la loi;

dans le chef du patron :

a)être immatriculé à l'Office national de Sécurité sociale;

b)respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale.

§ 2. Lorsque l'article 2, alinéa 1er, est d'application, la personne morale doit satisfaire aux conditions fixées au § 1er, 2°, a) et b), et son siège social doit être établi en Belgique.

La personne physique visée à l'article 2, alinéa 1er, doit satisfaire aux conditions fixées au § 1er, 1°.

§ 3. Pour pouvoir être agréés, le patron et le responsable de la formation doivent également satisfaire aux conditions particulières supplémentaires déterminées, conformément à l'article 43, § 4, de la loi, dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 de la loi.

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément comme patron et/ou comme responsable de la formation est introduite par le patron, par écrit, auprès du secrétariat du comité compétent.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément comme patron, le dossier introduit doit comporter les données et pièces suivantes :

dénomination et adresse de l'entreprise;

numéro d'immatriculation à l'Office national de Sécurité sociale;

nom et prénoms, qualité ou profession, date de naissance et domicile du patron;

le nombre de travailleurs et stagiaires (ouvriers et employés) occupé dans l'entreprise au moment de la demande d'agrément;

la ou les professions pour lesquelles la demande d'agrément est introduite;

le nombre d'années d'expérience dont le patron dispose dans la profession ou une des professions visées au 5°;

nom et prénoms, qualité ou profession, date de naissance et domicile du (des) responsable(s) de la formation désigné(s) par le patron en application des articles 22 et 43, § 1er, de la loi;

le nombre d'années d'expérience dont chaque responsable de la formation dispose dans la profession pour laquelle il a été désigné par le patron;

nom et prénoms, qualité ou profession et date de naissance du (des) moniteur(s) désigné(s) par le patron en application des articles 22 et 43, § 2, de la loi;

10°le nombre d'années d'expérience dont chaque moniteur dispose dans la profession pour laquelle il a été désigné par le patron;

11°un engagement écrit du patron de suivre le programme de formation établi pour chacune des professions visées au 5° conformément à l'article 23 de la loi;

12°une déclaration sur l'honneur du patron que lui-même et, le cas échéant, la personne morale qu'il représente satisfont aux conditions déterminées à l'article 43 de la loi et à l'article 3 du présent arrêté;

13°toute autre donnée ou pièce qu'il faut joindre à la demande d'agrément en vertu du règlement d'apprentissage visé à l'article 47 de la loi, conformément à l'article 43, § 4, de la loi.

§ 3. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément comme responsable de la formation, le dossier introduit doit comporter les données et pièces suivantes :

les coordonnées complètes du patron responsable : nom et adresse de l'entreprise, nom et adresse du patron;

nom et prénoms, qualité ou profession, date de naissance et domicile du responsable de la formation;

la profession pour laquelle la demande d'agrément est introduite;

le nombre d'années d'expérience dont le responsable de la formation dispose dans la profession visée au 3°;

nom et prénoms, qualité ou profession et date de naissance du (des) moniteur(s) désigné(s) par le patron en application des articles 22 et 43, § 2, de la loi;

le nombre d'années d'expérience dont chaque moniteur dispose dans la profession visée au 3°;

un engagement écrit du responsable de la formation de suivre le programme de formation établi pour la profession visée au 3° conformément à l'article 23 de la loi;

une déclaration sur l'honneur du responsable de la formation qu'il satisfait aux conditions déterminées à l'article 43 de la loi et à l'article 3 du présent arrêté;

toute autre donnée ou pièce qu'il faut joindre à la demande d'agrément en vertu du règlement d'apprentissage visé à l'article 47 de la loi, conformément à l'article 43, § 4, de la loi.

Art. 5.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 2, le comité compétent peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, demander au patron d'attester toutes ou une partie des données visées à l'article 4, § 2 [1 ...]1, 7°, 12° et 13°, moyennant des attestations officielles.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 3, le comité compétent peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, demander au responsable de la formation d'attester toutes ou une partie des données visées à l'article 4, § 3, 2°, 4°, 8° et 9°, moyennant des attestations officielles.

§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, les attestations suivantes sont prises en considération :

[1 ...]1;

[1 ...]1;

pour l'attestation du nombre d'années d'expérience pratique, visé à l'article 4, § 2, 7° : une copie de l'inscription au registre du commerce et/ou une attestation d'un ou de plusieurs employeurs précédents;

pour l'attestation du nombre d'années d'expérience pratique, visé à l'article 4, § 3, 4° : une copie de l'inscription au registre du commerce et/ou une attestation de l'employeur actuel et/ou d'un ou de plusieurs employeurs précédents;

pour l'attestation de la condition visée à l'article 3, § 1er, 1°, b) : un certificat de bonne vie et moeurs;

pour l'attestation de la condition visée à l'article 3, § 1er, 2°, b) : une ou plusieurs attestations prouvant que le patron ou, le cas échéant, la personne morale qu'il représente, respecte les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale;

pour l'attestation de la condition relative au siège social, fixée à l'article 3, § 2, lorsque l'entreprise du patron est une personne morale : un extrait des statuts de la personne morale, ainsi que de leurs modifications;

pour l'attestation des données visées à l'article 4, § 2, 13°, et § 3, 9° : les attestations mentionnées dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 de la loi et se rapportant sur ces données, si le règlement d'apprentissage n'impose pas de les joindre déjà immédiatement à la demande d'agrément.

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(1AR 2009-03-12/49, art. 14, 002; En vigueur : 02-05-2009)

Art. 6.Le secrétariat du comité compétent vérifie si les dossiers introduits dans le cadre d'une demande d'agrément comportent toutes les données et pièces nécessaires visées à l'article 4, § 2 et/ou § 3.

Aussitôt que le secrétariat est en possession d'un dossier complet relatif à soit une demande d'agrément comme patron, soit une demande d'agrément comme responsable de la formation, il en accuse réception au patron qui a introduit le dossier.

Le secrétariat transmet sans délai les dossiers complets, accompagnés de ses remarques éventuelles, au président et aux membres du comité compétent.

Art. 7.Le comité compétent se prononce sur chaque demande d'agrément dans les quarante jours calendrier suivant le jour de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 6, alinéa 2.

A défaut d'une décision quelconque de la part du comité compétent dans le délai visé à l'alinéa 1er, le patron ou le responsable de la formation concerné par la demande d'agrément, est agréé, au nom du comité compétent, par le président de celui-ci, si ce patron ou ce responsable de la formation satisfait aux conditions déterminées à l'article 43 de la loi et à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 8.Le comité compétent est tenu de retirer l'agrément, selon le cas, du patron ou du responsable de la formation lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 3, §§ 1er et 2.

Le comité compétent peut retirer l'agrément, selon le cas, du patron ou du responsable de la formation lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions particulières supplémentaires déterminées dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 de la loi, ou lorsqu'il ne se conforme plus aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la loi.

Le retrait de l'agrément du patron entraîne automatiquement le retrait de l'agrément du (des) responsable(s) de la formation désigné(s) par le patron.

Art. 9.Le comité compétent décide du retrait de l'agrément dans les quarante jours calendrier suivant le jour où il a eu connaissance des faits nécessitant ou pouvant justifier le retrait.

A défaut d'une décision quelconque de la part du comité compétent relative aux cas visés à l'article 8, alinéa 1er, dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'agrément du patron ou du responsable de la formation concerné est retiré, au nom du comité compétent, par le président de celui-ci.

Art. 10.Le secrétariat du comité compétent notifie les décisions visées aux articles 7 et 9 par écrit au patron et, le cas échéant, au responsable de la formation dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision a été prise.

Art. 11.L'arrêté royal du 18 juin 1986 déterminant, en matière d'apprentissage industriel, les conditions et les modalités générales d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et/ou comme responsable de la formation est abrogé.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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