Texte 1998012157
Article 1er.Article unique. La demande de reconnaissance des postes de travail et les engagements pris par l'employeur ainsi que le contrat de travail conclu avec les chômeurs de longue durée, visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée sont conformes aux modèles reproduits en annexe.
Bruxelles, le 30 avril 1998.
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Activation des allocations de chômage.
Art. N1.Contrat de travail.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-05-1998, p. 17102-17103). (Modifié par : )
(AM 2001-01-19/35, art. 1; En vigueur : 01-07-2000; M.B. 13-02-2001, p. 4018-9)
Art. 2.N. Demande de reconnaissance.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-05-1998, p. 17104-17105).