Texte 1998011950
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement, il est ajouté un point 8°, notamment:
"8° villes-pôles: les villes à désigner par le ministre.".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, notamment : "Le paiement de la première tranche de l'emprunt par la VHM à l'emprunteur ne peut s'effectuer le cas échéant qu'après la production d'un permis de bâtir valable autorisant les travaux à exécuter.".
Art. 3.§ 1er. A l'article 4, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
"Ledit taux d'intérêt est :
1°majoré de 1 % lorsque l'habitation est située en dehors d'une zone de rénovation ou de construction de logements;
2°diminué de 0,50 % lorsque l'habitation est située dans une des villes-pôles ou dans une zone de rénovation ou de construction de logements à désigner par le Ministre flamand dans la province du Brabant flamand."
§ 2. Le deuxième alinéa de l'article 4, § 1er du même arrêté est remplacé par :
"Le taux d'intérêt ainsi calculé ne sera jamais inférieur à 1,5 % pour les opérations mentionnées à l'article 2, 4° et à 3 % pour toutes les autres opérations. Il ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt de référence mentionné au troisième alinéa. L'intérêt mensuel éventuel est calculé sur base de cet intérêt annuel.".
Art. 4.Le § 2 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
"§ 2. A la fin de chaque mois le taux d'intérêt de référence est fixé par la division du Management financier du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande sur base d'une OLO de 15 ans et correspond à la moyenne arithmétique des cotes du mois écoulé. Le taux d'intérêt de référence ainsi calculé est communiqué par ladite division à la VHM au plus tard dans les deux jours ouvrables et reste en vigueur à partir du premier jour ouvrable suivant cette communication jusque et y compris le jour de la communication suivante. Le taux en question doit être appliqué par la VHM pour autant qu'il y ait une fluctuation d'au moins 0,20 % par rapport au taux d'intérêt de référence appliqué par la VHM jusqu'à ce moment.".
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, il est ajouté un deuxième alinéa, notamment :
"Le paiement de la première tranche de l'emprunt par le VWF à l'emprunteur ne peut s'effectuer le cas échéant qu'après la production d'un permis de bâtir valable autorisant les travaux à exécuter.".
Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
"Art. 4. Le demandeur doit, à la date de référence, avoir une famille comprenant au moins deux enfants à charge.
Toutefois, dans les limites des crédits d'investissement qui lui accorde la Région flamande, le VWF accordera obligatoirement lors de l'octroi de prêts hypothécaires la priorité aux familles comprenant au moins trois enfants à charge.
Au moins 15 % des crédits d'investissement accordés par la Région flamande doit être réservé à l'octroi de prêts hypothécaires pour des familles contenant au moins deux enfants à charge, pour autant qu'il y ait suffisamment de demandes.".
Art. 7.L'article 6, § 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
"§ 2. Le taux d'intérêt original à imputer au demandeur ayant deux enfants à charge à la date visée au § 1er, est égal au taux d'intérêt de base visé au deuxième alinéa, multiplié par (10 x I) / (8,5 x N) calculé jusqu'à la quatrième décimale, I étant le revenu de l'avant-dernière année précédant la date de référence et N étant le montant dont il est question au deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.
Le taux d'intérêt de base mentionné au premier alinéa est fixé par le conseil d'administration du VWF. Il ne peut cependant être inférieur à 70% ni être supérieur à 95 % du taux d'intérêt de référence dont il est question au cinquième alinéa du présent paragraphe à la date de l'offre de prêt. Le VWF peut, dans les limites précitées, fixer un taux d'intérêt inférieur pour les demandeurs dont le revenu, calculé conformément à l'article 16, premier alinéa, ne dépasse pas 470 000 francs.
Le taux d'intérêt original calculé conformément au premier alinéa est :
1°diminué de 0,50 % par enfant à charge après le troisième à la date mentionnée au § 1er;
2°majoré de 1 % lorsque l'habitation est située en dehors d'une zone de rénovation ou de construction de logements;
3°diminué de 0,50 % lorsque l'habitation est située dans une des villes-pôles ou dans une zone de rénovation ou de construction de logements à désigner par le Ministre flamand dans la province du Brabant flamand;
Le taux d'intérêt ainsi calculé ne peut jamais être inférieur à 2 %. Il ne peut jamais être inférieur à 2,5 % pour un demandeur ayant deux enfants à charge. Il ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt de référence dont il est question au cinquième alinéa.
A la fin de chaque mois le taux d'intérêt de référence est fixé par la division du Management financier du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande sur base d'une OLO de 15 ans et correspond à la moyenne arithmétique des cotes du mois écoulé. Le taux d'intérêt de référence ainsi calculé est communiqué par ladite division au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses au plus tard dans les deux jours ouvrables et reste en vigueur à partir du premier jour ouvrable suivant cette communication jusque et y compris le jour de la communication suivante. Le taux en question doit être appliqué par le VWF pour autant qu'il y ait une fluctuation d'au moins 0,20 % par rapport au taux d'intérêt de référence appliqué par le VWF jusqu'à ce moment.".
Art. 8.Le troisième alinéa de l'article 6, § 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
"Lorsque ce revenu est supérieur au montant précité, le taux d'intérêt de référence visé au § 2, cinquième alinéa, sera appliqué au solde restant dû du prêt.".
Art. 9.L'article 79 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 23 janvier 1999.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, sont chacun/chacune en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS