Texte 1998011172
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents et le personnel contractuel transférés de Belgacom à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains membres du personnel de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Art. 2.Ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er:
1°l'arrêté royal du 18 mars 1993 déterminant les grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées ainsi que les règlements administratifs spécifiques relatifs à ces grades;
2°l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées;
3°l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le cadre organique du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
4°l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant certaines conditions de recrutement lors des premières nominations à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
5°l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi;
6°l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime de productivité aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
7°l'arrêté royal du 18 mars 1993 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, qui constituent un même degré de hiérarchie;
8°l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les cadres linguistiques dans les services centraux de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
9°l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
10°l'arrêté ministériel du 18 mars 1993 fixant à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, pour certains grades accessibles par la promotion, la liste des grades qui y donnent accès;
11°l'arrêté ministériel du 18 mars 1993 déterminant les diplômes ou certificats requis pour être nommé à certains grades de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 3.§ 1er. Sauf dispositions contraires, les arrêtés suivants sont d'application aux membres du personnel visés à l'article 1er:
1°l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2°l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'application de certaines dispositions réglementaires au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
3°l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
4°l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
5°l'arrêté royal du 18 mars 1993 rendant le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
6°l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
§ 2. Pour l'application des arrêtés mentionnés ci-dessus il y a lieu d'entendre par:
1°"institut": l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2°("Conseil" : le Conseil visé à la section 3 du chapitre III de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;) <AR 2005-02-13/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2005>
3°"agent": toute personne nommée à titre définitif, transférée à l'Institut, comme visé à l'article 1er;
4°"personnel contractuel": le personnel engagé par un contrat de travail, transféré à l'Institut comme visé à l'article 1er;
5°"membre du personnel ou personnel": le personnel nommé à titre définitif et le personnel contractuel visé en 3° et 4°.
§ 3. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus ne seront applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er que lorsque des dispositions le prévoient expressément.
TITRE II.- Adaptation de certaines dispositions en vue de leur application au personnel visé à l'article 1er.
Chapitre 1er.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 4.Les articles suivants de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ne sont pas d'application au personnel visé à l'article 1er:
1°l'article 10;
2°les articles 11 à 25;
3°l'article 56;
4°l'article 58;
5°l'article 61;
6°l'article 63;
7°les articles 66 à 68;
8°les articles 70 et 71;
9°l'article 73;
10°les annexes II et III.
Art. 5.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté les mots "comprend trois niveaux" doivent se lire comme suit: "comprend quatre niveaux".
Art. 6.L'annexe I, à laquelle l'article 5 fait référence, est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 7.Dans l'article 6 le chiffre "3" doit se lire comme suit: "4".
Art. 8.§ 1er. L'intitulé du titre VI du chapitre IV doit se lire comme suit:
"TITRE VI. C. De l'évaluation"
§ 2. (Les articles 41 à 46 doivent se lire comme suit :
Art. 41. L'évaluation est obligatoire pour tout le personnel. Elle a pour objet de renseigner l'Institut sur la valeur, les aptitudes, le rendement et les mérites du personnel et ceci au cours d'une période de référence qui coïncide avec l'année civile. La mention d'évaluation sert de base à l'octroi de la prime d'évaluation.
Art. 42. Le personnel est évalué annuellement avec effet au 1er janvier. La procédure d'évaluation est entamée deux mois avant cette échéance.
Art. 43. § 1er. La proposition d'évaluation est réalisée au sein du service qui emploie le membre du personnel.
D'une part, une fiche individuelle, dont un modèle est repris en annexe V, est mise à jour tout au long de la carrière du membre du personnel. Sur cette fiche sont repris des faits ou des constatations précis, favorables ou défavorables, se rapportant à l'exercice de la fonction et pouvant influencer l'évaluation. Chaque note doit être soumise au visa de l'intéressé.
D'autre part, le service utilisateur remplit le document d'évaluation dont un modèle est repris à l'annexe VI, au début de chaque procédure d'évaluation et propose ainsi la note d'évaluation à l'Institut. Le document d'évaluation accompagné d'une copie de la fiche individuelle, doit être transmis à l'Institut avant le 31 décembre de l'année de référence.
La fiche individuelle ainsi que le document d'évaluation sont joints au dossier du membre du personnel.
§ 2. Une proposition de mention d'évaluation d'un membre du personnel, mis à disposition, est établie par son supérieur hiérarchique immédiat du rang 24 au moins ou niveau B au service utilisateur.
Lorsqu'au cours de l'année civile, un membre du personnel change d'autorité visée à l'alinéa 1er, l'autorité précédente établit le document d'évaluation pour la partie de la période de référence qui la concerne. Elle le transmet avec une nouvelle fiche individuelle de l'intéressé à la nouvelle autorité. Ce document d'évaluation est pris en considération pour l'établissement de la proposition de mention d'évaluation visée à l'alinéa 1er.
§ 3. La mention d'évaluation s'exprime par un chiffre dont la signification figure ci-après en regard :
1°mention 5 : performance exceptionnelle;
2°mention 4 : très bonne performance;
3°mention 3 : performance normale ou satisfaisante;
4°mention 2 : performance à améliorer;
5°mention 1 : performance nettement insuffisante.
§ 4. L'attribution d'une mention d'évaluation au personnel est obligatoirement précédée d'un entretien d'évaluation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution d'une mention d'évaluation égale ou supérieure à 3 à un membre du personnel du niveau 3 ou 4 n'est obligatoirement précédée d'un entretien que si l'une des parties à la procédure d'évaluation le demande. Cette demande doit être formulée dans les 5 jours ouvrables qui suivent la communication à l'intéressé de la copie du document d'évaluation préalablement complété.
§ 5. L'entretien porte sur le contenu du document d'évaluation et sur la mention d'évaluation proposée.
L'intéressé reçoit, au moins 5 jours ouvrables avant la date de l'entretien, une copie du document d'évaluation préalablement complété.
Au cours de l'entretien, le membre du personnel doit avoir l'occasion de présenter son point de vue et il peut se faire assister par un délégué syndical. Le cas échéant, ces remarques écrites sont annexées au document d'évaluation.
§ 6. La mention d'évaluation définitive est attribuée par le Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, et doit être communiquée à l'intéressé qui, à cette occasion, signe et date le document d'évaluation.
Art. 44. § 1er. Le membre du personnel qui conteste l'attribution d'une proposition d'évaluation a la possibilité d'introduire un recours auprès du supérieur hiérarchique de l'évaluateur au service utilisateur.
§ 2. Le membre du personnel qui conteste l'attribution d'une proposition d'évaluation égale ou inférieure à 2 après recours auprès du supérieur hiérarchique de l'évaluateur, a la possibilité d'introduire un recours auprès de la Chambre de Recours.
§ 3. L'agent du rang 24 au moins ou de niveau B est d'office privé de sa compétence en matière d'évaluation dès qu'une mention d'évaluation inférieure à 3 ou insuffisante lui est attribuée.
Art. 45. Lorsque le membre du personnel est absent pendant une durée supérieure à 6 mois au cours de la période de référence prise en compte pour son évaluation, l'intéressé n'est pas évalué.
Pendant cette période, il conserve sa dernière mention d'évaluation. Cette dernière mention ne peut excéder 3 sauf si l'absence résulte soit :
1°d'une maladie professionnelle;
2°d'un accident sur le chemin du travail ou sur le retour du chemin du travail;
3°d'un accident du travail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une absence prolongée du chef d'un détachement au sein des organisations syndicales bénéficie de la mention d'évaluation 3 pour la durée de son absence.
Le membre du personnel qui n'a pas encore pu être mis à la disposition d'un service public conformément à l'article 6, § 1er ou 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, conserve sa dernière mention d'évaluation.
Art. 46. En cas d'attribution de la mention 1 ou 2, le document d'évaluation doit au moins mentionner les éléments suivants :
1°l'énumération, selon le cas, des insuffisances ou des points à améliorer;
2°si possible, les mesures arrêtées pour permettre à l'intéressé d'améliorer son évaluation.) <AR 2005-02-13/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2005>
§ 3. (...) <AR 2005-02-13/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2005>
Art. 9.A l'article 48 les mots "demandes en révision de signalement" doivent se lire comme suit:" demandes en révision de la mention d'évaluation".
Art. 10.L'article 65 doit se lire comme suit:
"Art. 65. § 1er. (Le Conseil) détermine, au cas par cas, les emplois qui peuvent être ouvert à une procédure de promotion. La promotion à un grade supérieur de niveau 2, 3 ou 4 ou du grade de conseiller de niveau 1, est toujours subordonnée à la réussite d'un concours ou d'un examen. (Le Conseil) détermine les conditions de participation aux examens et concours et la procédure à suivre pour la promotion. <AR 2005-02-13/36, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2005>
§ 2. Peuvent être promus au grade de directeur, les agents titulaires d'un grade du rang 12 et bénéficiant d'une mention d'évaluation égale ou supérieure à 3.
§ 3. Peuvent être promus au grade de conseiller administratif ou technique, les agents étant titulaires du grade de chef de section respectivement chef de section administratif ou technique et bénéficiant d'une mention d'évaluation égale ou supérieure à 3.
§ 4. Peuvent être promus au grade de chef de section administratif ou technique, les agents étant titulaires du grade de technicien respectivement administratif ou technique et bénéficiant d'une mention d'évaluation égale ou supérieure à 3.
§ 5. Peuvent être promus au grade technicien administratif ou technique, les agents étant titulaires du grade de technicien adjoint respectivement technicien adjoint administratif ou technique et bénéficiant d'une mention d'évaluation égale ou supérieure à 3.
§ 6. Peuvent être promus au grade de technicien adjoint administratif ou technique, les agents titulaires du grade d'aide administratif, d'ouvrier qualifié, d'aide technique, d'ouvrier principal ou d'ouvrier et bénéficiant d'une mention d'évaluation égale ou supérieure à 3."
Art. 11.L'article 95 est complété comme suit:
"5° la démission d'office suite à l'attribution deux fois consécutive de la mention d'évaluation 1."
Chapitre 2.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'engagement du personnel contractuel à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 12.§ 1er Les articles 1 à 6 et 9 à 11 ne sont pas applicables.
§ 2. Il y lieu de lire l'article 7, 1°, comme suit:
"1° une rémunération égale à celle fixée à l'article 22, de l'arrêté royal fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3 § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne."
§ 3. L'article 8, § 1er, est complété comme suit, immédiatement après le 7°:
"8° membre du personnel contractuel de Belgacom."
Chapitre 3.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 13.§ 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les mots "les chiffres I, II, III et IV" doivent se lire comme suit: "les chiffres I, II, III".
§ 2. L'annexe à laquelle l'article 3, alinéa 2, fait référence, est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 14.§ 1er. Dans l'article 4, § 1er, les mots "des trois niveaux désignés par les chiffres 1, 2, 3" doivent se lire comme suit: "des quatre niveaux désignés par les chiffres 1, 2, 3, 4".
§ 2. Au § 2 du même article les mots "des niveaux 3 et 2" doivent se lire comme suit: "des niveaux 4, 3 et 2".
Art. 15.§ 1er. Dans l'article 5, 1° les mots " et 4" sont insérés entre les mots "niveau 3" et "appartiennent".
§ 2. Par dérogation à l'article 5, pour les membres du personnel dont question à l'article 1er du présent arrêté, et qui étaient entrés en fonction à Belgacom après le 1er janvier 1994, toutes les échelles sont rattachées à la classe "18 ans".
Art. 16.Dans l'article 8 les mots "Un complément de traitement est attribué aux agents revêtus d'un mandat conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications" ne sont pas applicables aux agents visés à l'article 1er.
Art. 17.L'article 20 doit se lire comme suit:
"Art. 20. § 1er. Pour la détermination du traitement, conformément à l'article 19, les anciennetés d'échelle A et B sont revues chaque fois qu'elles atteignent un multiple d'année:
1°soit par addition de deux années d'ancienneté d'échelle si, depuis la précédente révision de l'ancienneté d'échelle, l'agent a obtenu une mention d'évaluation 5;
2°soit par addition d'une année d'ancienneté d'échelle si, depuis la précédente révision de l'ancienneté d'échelle, l'agent a obtenu une mention d'évaluation 4 ou 3;
3°soit par addition d'une année d'ancienneté d'échelle si, depuis la précédente révision de l'ancienneté d'échelle, l'agent a obtenu une mention d'évaluation 2; dans ce cas, l'agent perd pendant 6 mois le bénéfice de l'augmentation précitée et ce, à partir de la première augmentation de traitement sur base de l'ancienneté d'échelle qui suit le jour où cette mention d'évaluation a été attribuée;
4°soit par addition d'une année d'ancienneté d'échelle si, depuis la précédente révision de l'ancienneté d'échelle, l'agent a obtenu une mention d'évaluation 1; dans ce cas, l'agent perd pendant 12 mois le bénéfice de l'augmentation précitée et ce, à partir de la première augmentation de traitement sur base de l'ancienneté d'échelle qui suit le jour où cette mention d'évaluation a été attribuée;
§ 2. Les points 1° jusques et y compris 4° du § 1er sont applicables pour le calcul de l'ancienneté d'échelle du personnel contractuel."
Art. 18.L'article 21, § 2, doit se lire comme suit:
"§ 2. L'agent nommé à un grade de niveau supérieur, obtient toujours un traitement annuel qui, selon le niveau, est au moins supérieur au montant repris au tableau ci-après, au traitement annuel dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans son ancien grade:
niveau 3: 30.000 F
niveau 2: 45.000 F
niveau 1: 60.000 F."
Art. 19.L'article 22 n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté.
Chapitre 4.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 20.L'article 3, 5° et 8° de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er.
Art. 21.L'article 3, 4° doit se lire comme suit:
"4° Arrêté ministériel du 11 mai 1965 relatif à l'octroi d'indemnités pour frais de séjour aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, à l'exception des chapitres II, III et VI."
TITRE III.- De la fixation des échelles barémiques.
Art. 22.Les échelles de traitement arrêtées par l'article 13, § 2, sont rattachées à chaque grade du personnel de la manière indiquée au tableau repris en annexe III.
Art. 23.Sauf disposition contraire dans le statut pécuniaire en vigueur à Belgacom au 31 mars 1997, le traitement de l'agent comptant moins de 9 ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle I; celui de l'agent ayant une mention d'évaluation supérieure ou égale à 3 est fixé respectivement dans l'échelle II ou III selon qu'il compte neuf ou dixhuit ans d'ancienneté de grade.
Art. 24.§ 1er. Le traitement de l'agent nommé au grade de conseiller administratif ou technique est respectivement fixé dans les échelles 102, 103 ou 104, selon qu'il compte moins de deux ans, au moins deux ans ou au moins de huit ans d'ancienneté de grade.
§ 2. Le traitement de l'agent nommé au grade de d'ingénieur-conseiller est respectivement fixé dans les échelles 105, 106 ou 107, selon qu'il compte moins de deux ans, au moins deux ans ou au moins de huit ans d'ancienneté de grade.
§ 3. Le traitement de l'agent nommé au grade de chef de section administratif ou technique, et ayant le grade de contrôleur ou de gestionnaire au 30 décembre 1996 au sein de Belgacom, est fixé dans l'échelle 203.
TITRE IV.- Des avantages.
Art. 25.L'agent qui satisfait à un concours ou à un examen en vue d'une promotion bénéficie d'une prime forfaitaire et unique octroyée en fonction du tableau suivant:
Titulaire d'un Examen de Montant forfaitaire
grade promotion de la prime
C du niveau C pour le niveau
C du rang C pour le rang
Niveau 4 Aide technique 30.000
Niveau 4 Niveau 3 30.000
Niveau 3 Rang 21 45.000
Rang 21 Rang 24 60.000
Rang 24 Rang 12 75.000
Art. 26.Les arrêtés suivants tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux agents visés à l'article 1er:
1°Arrêté royal du 4 août 1976 réglant l'octroi d'avantages à certains agents de la Régie des Télégraphes et Téléphones utilisés dans un centre radioélectrique ou une station terrienne, à l'exception de l'article 2;
2°Arrêté royal du 21 février 1978 relatif à l'octroi d'une allocation pour conduite d'engins spéciaux.
Art. 27.§ 1er. Sauf dispositions contraires, il faut, pour l'application aux agents des règles visées aux articles 3, 4°, et 26, substituer aux mots "la Régie des Télégraphes et Téléphone" ou "la régie" les mots "l'Institut belge des services postaux et des télécommunications".
Les mots "le fonctionnaire responsable" doivent être substitués aux mots "chef de la direction du personnel et des affaires générales" ou d'autres termes comparables.
(Le Conseil) détermine qui il faut entendre par le "fonctionnaire responsable". <AR 2005-02-13/36, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2005>
§ 2. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 4 août 1976 réglant l'octroi d'avantages à certains agents de la Régie des Télégraphes et Téléphones utilisés dans un centre radioélectrique ou une station terrienne, les mots "Les agents qui n'occupent pas une habitation de la Régie des Télégraphes et téléphones" doivent se lire comme suit:
"Les agents dont question à l'article 1er, 1°."
Art. 28.§ 1er. Il est accordé aux agents visés à l'article 1er, titulaires d'un grade des niveaux 2 ou 3, une allocation d'ancienneté dont le montant annuel figure au tableau ci-après, en regard de l'échelle dont bénéficie l'agent:
Indice de l'echelle Montant de l'allocation
(en FB, ind. 100 %)
(Note de Justel : montants implicitement
chiffres en euros a partir de l'AR
modificatif 2002-09-20/66.)
[201 577,37
202 577,37
203 558,83
204 605,66
205 583,12
206 558,83
301 280,43
302 280,43
303 280,43]
<AR 2002-09-20/66, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. L'allocation visée au § 1er est attribuée le 1er jour qui suit le deuxième anniversaire après la date à laquelle l'agent atteint le montant maximum de son échelle.
§ 3. L'allocation d'ancienneté est liquidée en même temps et dans les mêmes conditions que le traitement et est indexée de la même manière.
Art. 29.§ 1er. Une allocation de 10 francs belges (à 100%) par jour est allouée à tous les ouvriers chargés de la conduite d'un véhicule automobile et dont l'échelle de base du traitement est inférieure à l'échelle 401 telle que reprise en annexe II au présent arrêté.
§ 2. L'allocation pour la conduite d'un véhicule automobile est liquidée en même temps et dans les mêmes conditions que le traitement et est indexé de la même manière.
Art. 30.Au moyen du tableau repris en annexe IV, et selon les modalités reprises aux articles 31 à (389) du présent arrêté, une prime d'évaluation est octroyée aux agents et personnel contractuel après chaque attribution d'une mention d'évaluation. <Erratum, voir M.B. 06-03-1999, p. 7308>
Cette prime se compose d'une partie fixe, d'une partie variable à taux progressif, et d'une partie variable à taux fixe.
Art. 31.<AR 2005-02-13/36, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2005> § 1er. Perd sa qualité de bénéficiaire, le membre du personnel visé à l'article 30 qui, durant l'année sur laquelle porte l'évaluation, est :
1. démis d'office ou disciplinairement;
2. révoqué;
3. licencié pour faute grave.
§ 2. En dérogation à l'article 30, il n'est pas attribué de prime d'évaluation au membre du personnel qui n'a pas pu être mis à la disposition d'un service public conformément à l'article 6, § 1er ou 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et ce proportionnellement à sa période de non-occupation.
Art. 32.§ 1er. Le montant de la prime de base est réduit proportionnellement au nombre de jours calendrier d'absence du bénéficiaire au cours de la période de calcul par rapport au nombre de jours calendrier que compte cette dernière.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la prime de base des contractuels qui travaillent à temps partiel est multipliée par autant de 1976èmes que leur régime d'engagement comporte d'heures de travail par an.
§ 2. Sauf disposition formelle contraire, la période de calcul visée au § 1er correspond aux 12 mois qui composent l'année de prestation sur laquelle porte l'évaluation.
§ 3. (Les formes d'absence suivantes ne sont pas prises en considération pour l'application du § 1er :
1°le congé de vacances;
2°le congé pour jours fériés;
3°le congé de circonstance;
4°le congé de maternité;
5°le congé pour maladie dont l'origine est autre que celles visées au 6° et le congé pour prestations réduites en cas de maladie :
a)à concurrence de 21 jours ouvrables par tranche de douze mois au cours de la période de calcul considérée pour ces deux formes d'absence cumulées;
b)à la condition que le bénéficiaire n'ait pas été absent pendant toute la période de calcul.
6°le congé pour maladie qui résulte d'une maladie professionnelle, d'un accident sur le chemin du travail ou d'un accident du travail;
7°le congé syndical;
8°le congé de promotion sociale.
Art. 33.§ 1er. L'enveloppe financière pour le paiement de la prime est fixée annuellement par (le Conseil). <AR 2005-02-13/36, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2005>
§. 2. Si le montant total des primes, calculées en fonction des règles édictées, est supérieur à l'enveloppe, toutes les primes sont multipliées par un coefficient régulateur identique obtenu par l'application de la formule suivante:
C = E / P
ou
"C" est le coefficient régulateur,
"E" est le montant de l'enveloppe visée au § 1er,
"P" est le montant total des primes calculées.
§ 3. Le coefficient régulateur est porté à la connaissance du personnel dans le courant du mois de février de l'année qui suit la période sur laquelle porte l'évaluation.
Art. 34.La prime méritée pour les prestations de l'année précédente, est payée au plus tard en même temps que le traitement du mois d'avril.
Art. 35.L'agent qui, pendant la période de calcul à prendre en considération, a exercé, sans répondre aux conditions visées à l'article 36, des fonctions supérieures, percoit une prime calculée conformément aux dispositions applicables pour le grade dont il est titulaire.
Art. 36.L'agent qui a exercé pendant la période de calcul à prendre en considération des fonctions supérieures, obtient une prime calculée conformément à l'alinéa 2 à condition que l'exercice des fonctions supérieures:
1°a été d'au moins quatre mois au cours de la période de calcul. Pour le calcul de cette durée minimum, seules les périodes d'exercice ininterrompu de la fonction supérieure qui sont égales ou supérieures à 15 jours calendrier sont prises en considération;
2°s'est fait à concurrence:
a)soit de la totalité des prestations fournies à l'Institut par l'intéressé;
b)soit de la moitié des prestations fournies à l'Institut par l'intéressé, sans toutefois que cellesci puissent être inférieures à une demi prestation complète.
Le bénéficiaire visé à l'alinéa 1er percoit:
1°au prorata de la partie de la période de calcul au cours de laquelle il n'a pas exercé ces fonctions supérieures, une prime calculée conformément aux dispositions applicables pour le grade dont il est titulaire;
2°au prorata de la partie de la période de calcul au cours de laquelle il a exercé ces fonctions supérieures, une prime calculée conformément aux dispositions applicables pour le grade correspondant aux fonctions exercees.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considéré comme interrompu l'exercice d'une fonction supérieure auquel il a été formellement mis fin par une décision de l'autorité compétente.
Art. 37.Sauf disposition formelle contraire, le bénéficiaire dont le lien de travail est définitivement rompu avec l'Institut pour une raison autre que celles visées à l'article 31, percoit une prime.
Sans préjudice de l'article 33, § 2, la prime visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base de sa dernière mention d'évaluation produisant ses effets l'année de son départ et ce, au prorata de la durée de ses prestations au cours de celle-ci.
Cette prime est versée à la même date que celle qui aurait été d'application si l'agent était resté en service jusqu'à la fin de l'année de son départ.
Art. 38.La période de calcul applicable à l'évaluation des prestations de l'année 1997 débute le 1er avril 1997 et se termine le 31 décembre 1997.
Art. 39.<AR 2005-02-13/36, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2005> Le Conseil peut accorder :
1)aux membres du personnel visés à l'article 1er et aux personnes faisant partie de ce groupe admis à la retraite un abonnement de téléphone gratuit conformément à la réglementation en vigueur à Belgacom au 31 mars 1997;
2)aux membres du personnel visés à l'article 1er et aux personnes faisant partie de ce groupe admis à la retraite un don pour les agents décorés, pour les jubilaires du travail et pour les personnes admises à la retraite conformément à la réglementation en vigueur à Belgacom au 31 mars 1997;
3)aux membres du personnel visés à l'article 1er et aux personnes faisant partie de ce groupe admis à la retraite des facilités de circulation conformément à la réglementation en vigueur à Belgacom au 31 mars 1997;
4)aux membres du personnel visés à l'article 1er revêtus du rang 12 ou 13 et les autres membres du personnel visés à l'article 1er, qui de par leur fonction doivent être accessibles à leur domicile, un raccordement de téléphone à leur domicile conformément à la réglementation en vigueur à Belgacom au 31 mars 1997 et ce à condition que l'autorité qui emploie ce personnel prenne les frais en charge.
Art. 40.(Le Conseil) est habilité à conclure une convention avec l'ASBL Prosano ou une autre personne morale pour les avantages sociaux dont le personnel jouissait au 31 mars 1997 auprès de l'ASBL précitée. Cette convention peut également se rapporter (à d'autres avantages sociaux). <Erratum, voir M.B. 06-03-1999, p. 7308><AR 2005-02-13/36, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2005>
TITRE V.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997, exception faite pour l'article 8 § 2 qui sera d'application à partir du 1er novembre 1998 avec effet à partir du 1er janvier.
Art. 42.§ 1er. La dernière mention d'évaluation attribuée chez Belgacom avant le 1er avril 1997 reste valable jusqu'à ce qu'une nouvelle mention d'évaluation soit attribuée conformément a l'article 8 § 2, excepté la possibilité de demande de révision pour les membres du personnel dont la mention est égale ou inférieure à 2; dans ce dernier cas une nouvelle évaluation aura lieu conformément aux dispositions en vigueur chez Belgacom au 1er avril 1997;
§ 2. Aux membres du personnel qui n'ont pas encore de mention d'évaluation, la mention 3 sera attribuée en attendant une évaluation conformément à l'article 8 § 2;
§ 3. En dérogation au § 1er les membres du personnel ayant opté pour le départ anticipé avant la mise à la retraite, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3 § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, conservent la dernière mention attribuée avant le 1er avril 1997.
Art. 43.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Répartition des grades créés, entre les différents niveaux et rangs.
Niveau 1 Rang 13 Directeur
Rang 12 Conseiller (administratif)
Conseiller (technique)
Ingenieur conseiller
Niveau 2 Rang 24 Chef de section (administratif)
Chef de section (technique)
Rang 21 Technicien (administratif)
Technicien (technique)
Niveau 3 Rang 32 Technicien adjoint (administratif)
Technicien adjoint (technique)
Niveau 4 Rang 44 Ouvrier qualifie
Rang 43 Aide administratif
Aide technique
Rang 42 Ouvrier principal
Rang 41 Ouvrier
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO
Art. N2.<AR 2002-09-20/66, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> Annexe II.
(Nouvelle forme non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-10-2002, p. 47519-47523.)
(Remplacée par : )
<AR 2002-09-20/66, art. 2; En vigueur : 01-06-2002; voir M.B. 17-10-2002, p. 47524-47527>
<AR 2003-07-11/95, art. 1, En vigueur : 01-01-2003; voir M.B. 13-10-2003, p. 49544-9>
Art. N3.Annexe III.
Grade Echelles pour Echelles pour
les agents le personnel
contractuel
Niveau 1
Directeur 101 Non applicable
Ingenieur conseiller 105 106 107 Non applicable
Conseiller (administratif) 102 103 104 Non applicable
Conseiller (technique)
Niveau 2
Chef de section (administratif) 201 (I) 202 (II) Non applicable
203 (III)
Chef de section (technique)
Technicien (administratif) 204 (I) 205 (II) C22
206 (III)
Technicien (technique)
Niveau 3
Technicien adjoint (administratif) 301 (I) 302 (II) C31
303 (III)
Technicien adjoint (technique)
Niveau 4
Ouvrier qualifie 401 (I) 402 (II) Non applicable
403 (III)
Aide administratif C41
Aide technique 404 (I) 405 (II) Non applicable
406 (III)
Ouvrier principal 405 Non applicable
Ouvrier Non applicable C42
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1998.
ALBERT r le Roi:
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO
Art. N4.Annexe IV.
[ Mention Prime Variable Variable
fixe (% prog.) (% fixe)
(*)
Directeur Mention 1 = 0 0,0 % M 0,00 % E
Mention 2 = 14 400 0,0 % M 0,00 % E
Mention 3 = 0 20,8 % M 0,00 % E
Mention 4 = 0 25,4 % M 0,00 % E
Mention 5 = 0 32,3 % M 0,00 % E
Ingenieur conseiller Mention 1 = 0 0,0 % M 0,00 % E
(Paye dans l'echelle 107) Mention 2 = 14 400 0,0 % M 0,00 % E
Mention 3 = 0 16,0 % M 3,87 % E
Mention 4 = 0 18,8 % M 3,87 % E
Mention 5 = 0 22,0 % M 3,87 % E
Ingenieur conseiller Mention 1 = 0 0,0 % M 0,00 % E
(Paye dans l'echelle 106) Mention 2 = 14 400 0,0 % M 0,00 % E
Mention 3 = 0 7,4 % M 3,87 % E
Mention 4 = 0 10,0 % M 3,87 % E
Mention 5 = 0 13,0 % M 3,87 % E
Ingenieur conseiller Mention 1 = 0 0,0 % M 0,00 % E
(Paye dans l'echelle 105) Mention 2 = 14 400 0,0 % M 0,00 % E
Mention 3 = 0 2,0 % M 3,87 % E
Mention 4 = 0 3,6 % M 3,87 % E
Mention 5 = 0 6,0 % M 3,87 % E
Conseiller (administratif Mention 1 = 0 0,0 % M 0,00 % E
ou technique) Mention 2 = 14 400 0,0 % M 0,00 % E
(Paye dans l'echelle 104) Mention 3 = 0 7,8 % M 3,87 % E
Mention 4 = 0 10,4 % M 3,87 % E
Mention 5 = 0 13,4 % M 3,87 % E
Conseiller (administratif Mention 1 = 0 0,0 % M 0,00 % E
ou technique) Mention 2 = 14 400 0,0 % M 0,00 % E
(Paye dans l'echelle 103 Mention 3 = 0 6,4 % M 3,87 % E
et ayant plus de 8 ans Mention 4 = 0 8,6 % M 3,87 % E
d'anciennete de grade) Mention 5 = 0 11,6 % M 3,87 % E
Conseiller (administratif Mention 1 = 0 0,0 % M 0,00 % E
ou technique) Mention 2 = 14 400 0,0 % M 0,00 % E
(Paye dans l'echelle 103 Mention 3 = 0 2,0 % M 3,87 % E
et ayant moins de 8 ans Mention 4 = 0 3,6 % M 3,87 % E
d'anciennete de grade) Mention 5 = 0 6,0 % M 3,87 % E
Conseiller (administratif Mention 1 = 0 0,0 % M 0,00 % E
ou technique) Mention 2 = 14 400 0,0 % M 0,00 % E
(Paye dans l'echelle 102) Mention 3 = 0 2,0 % M 3,87 % E
Mention 4 = 0 3,6 % M 3,87 % E
Mention 5 = 0 6,0 % M 3,87 % E
Chef de section Mention 1 = 0 0,0 % E 0,00 % E
(administratif ou Mention 2 = 14 400 0,0 % E 0,00 % E
technique) Mention 3 = 14 400 1,1 % E 3,87 % E
Mention 4 = 14 400 2,4 % MA 3,87 % E
Mention 5 = 14 400 3,4 % MA 3,87 % E
Autres agents et le Mention 1 = 0 0,0 % 0,00 % E
personnel contractuel Mention 2 = 14 400 0,0 % 0,00 % E
Mention 3 = 14 400 1,1 % E 3,87 % E
Mention 4 = 14 400 2,0 % MA 3,87 % E
Mention 5 = 14 400 3,0 % MA 3,87 % E ]
<Erratum, voir M.B. 06-03-1999, p. 7320, 7321>
Chef de section Mention 1 = 0 0,0 % E 0,00 % E
(administratif ou Mention 2 = 14 400 0,0 % E 0,00 % E
technique) Mention 3 = 14 400 1,1 % E 3,87 % E
Mention 4 = 14 400 2,4 % MA 3,87 % E
Mention 5 = 14 400 3,4 % MA 3,87 % E
Autres agents et le Mention 1 = 0 0,0 % 0,00 % E
personnel contractuel Mention 2 = 14 400 0,0 % 0,00 % E
Mention 3 = 14 400 1,1 % E 3,87 % E
Mention 4 = 14 400 2,0 % MA 3,87 % E
Mention 5 = 14 400 3,0 % MA 3,87 % E
Avec M = Traitement annuel brut maximum de l'échelle de traitement dans laquelle le membre du personnel est rémunéré au 31/12 de l'année sur laquelle porte l'évaluation;
MA = Traitement annuel brut maximum de l'échelle de traitement dans laquelle le membre du personnel est rémunéré au 31/12 de l'année sur laquelle porte l'évaluation, majoré, le cas écheant, de l'allocation d'ancienneté indexée;
E = Traitement annuel brut au 31/12 de l'année sur laquelle porte l'évaluation.
(*) Comme les salaires, liés aux variations de l'indice des prix à la consommation.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO