Texte 1998011056
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique est complété par l'alinéa suivant : " Le secrétariat du Conseil transmet une copie des mémoires ou observations écrites au Service pour information. ".
Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Si conformément à l'article 33, § 2.2, c), de la loi, le Conseil a décidé d'engager la procédure, cette décision est notifiée aux parties par le secrétaire du Conseil.
Le recours contre cette décision n'est ouvert qu'à partir de l'ouverture du recours contre la décision sur l'admissibilité ou la non-admissibilité visée à l'article 33, § 3, alinéa 3. ".
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique est complété par le paragraphe suivant : " § 5. Les demandes et notifications visées au paragraphe 1er sont transmises pour information au Conseil dès réception. ".
Art. 4.L'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 12 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique est complété par le paragraphe suivant : " § 5. Les demandes et notifications visées au paragraphe 1er sont transmises pour information au Conseil dès réception. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO