Texte 1998010010
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel de l'Ordre judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Le présent arrêté est applicable, pour autant qu'ils soient nommés à titre définitif :
- aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquets;
- aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes, auprès de la Cour de Cassation;
- aux assistants de médiation;
- aux membres du personnel, titulaires d'un grade de qualification particulière, créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " soixante mois " sont remplacés par les mots " septante-deux mois ";
2°le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la durée minimum est fixée à 12 semaines, lorsque l'interruption est demandée par le travailleur, à l'occasion de la naissance de son enfant.
Pour pouvoir bénéficier de la disposition de l'alinéa 2, l'interruption de la carrière doit :
- faire suite immédiatement aux périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971, s'il s'agit d'un travailleur féminin;
- prendre cours, au plus tard, le premier jour qui suit la période de huit semaines, à dater du jour de la naissance de l'enfant, s'il s'agit d'un travailleur masculin.
Le travailleur masculin peut bénéficier des dispositions du présent article, pour autant que la filiation soit établie à son égard. ";
3°il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et des paragraphes précédents, les membres du personnel, nommés à titre définitif, peuvent interrompre leur carrière pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne, en vertu de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Le membre du personnel, qui veut interrompre sa carrière pour ce motif, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 15, ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article 15 et le délivre au membre du personnel. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 4. § 1er. Une allocation de 10 504 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière, conformément à l'article 3.
§ 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 11 504 francs par mois, lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans, à partir d'une naissance ou une adoption postérieure à celle d'un premier enfant, pour lequel le membre du personnel, qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, percoit des allocations familiales.
Le montant de l'allocation est toutefois porté à 12 504 francs par mois, lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans, à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.
Les montants, prévus à l'alinéa 1er et 2, restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant, qui a ouvert le droit, atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.
Si le travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée, telle que prévue aux alinéas 1er ou 2, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 15, alinéa 2.
§ 3. Lorsque les allocations, prévues aux paragraphes précédents, ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois.
§ 4. Les allocations, visées dans le présent article, sont payées par l'Office national de l'Emploi. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, sont insérés un article 4bis et 4ter, rédigés comme suit :
" Art. 4bis. Les montants, fixés à l'article 4, ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de la carrière. Après cette période, ils sont diminués de 5 p.c.. ".
" Art. 4ter. Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois, pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2, de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les allocations d'interruption, rattachées à l'index-pivot 143,59, sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite, indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.
Quand le montant de l'allocation d'interruption, calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur, selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes. ".
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sous réserve des incompatibilités découlant des articles 293, 297, 298 et 299 du Code judiciaire, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant d'une activité accessoire, en tant que travailleur salarié, déjà exercée avant l'interruption de la carrière. ";
2°dans le § 2, alinéas 1er et 3, les mots " l'inspecteur régional du chômage " sont remplacés par les mots " le directeur du bureau du chômage visé à l'article 14 ".
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, les mots " l'inspecteur régional du chômage " sont remplacés par les mots " le directeur du bureau de chômage visé à l'article 14 ".
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les allocations d'interruptions, percues pour une période inférieure aux minima prévus par l'article 3, doivent être remboursées. ";
2°dans le § 3, les mots " de l'inspecteur régional compétent " sont remplacés par les mots " du directeur du bureau de chômage visé à l'article 14 ".
Art. 8.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" En application des dispositions de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 97, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, le Ministre de la Justice est tenu, sauf en cas d'application de l'article 3, § 4, de remplacer le membre du personnel, pendant la période d'interruption de la carrière, par un chômeur qui, au moment de l'engagement, doit remplir les conditions suivantes :
a)ou bien être indemnisé, dans un régime d'allocations complètes, pour tous les jours de la semaine;
b)ou bien avoir la qualité de travailleur à temps partiel involontaire, bénéficiant d'allocations, en vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ou bien avoir la qualité de travailleur avec maintien des droits, bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus, en application de l'article 131bis du même arrêté. ".
Art. 9.Dans les articles 14, 15, alinéa 4, et 17, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " régional " est chaque fois supprimé.
Art. 10.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " L'inspecteur régional du chômage " et " L'inspecteur " sont remplacés respectivement par les mots " Le directeur du bureau du chômage " et " Le directeur ".
Art. 11.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots " l'inspecteur régional du chômage " sont chaque fois remplacés par les mots " le directeur ".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK