Texte 1998009486
Article 1er.Les officiers et agents judiciaires près les parquets qui sont âgés d'au moins cinquante-six ans et de moins de soixante ans et qui comptent au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, peuvent être mis en congé à partir de la date figurant dans leur demande. Cette possibilité subsiste pendant une période de cinq ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le congé débute le premier jour du mois.
La demande doit être introduite auprès du ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste.
La demande est formulée au moins deux mois avant le début du congé. Ce terme de deux mois ne vaut pas pour les congés qui débutent avant le premier jour du troisième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les congés qui débutent avant le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être demandés au plus tard le jour où ils commencent. Les congés qui débutent le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être demandés au moins un mois avant le début du congé.
Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la pension.
Art. 2.La durée du congé visé à l'article 1er est fixée à quatre ans.
Si le membre du personnel concerné atteint l'âge de soixante ans avant l'expiration du délai de quatre ans, le congé prend fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint cet âge.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service et le membre du personnel conserve pendant cette période ses droits aux augmentations barémiques dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.
Le membre du personnel n'a cependant plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion par avancement barémique.
Le membre du personnel concerné est pensionné d'office dès qu'il atteint l'âge de soixante ans.
Art. 3.Pendant le congé, le membre du personnel concerné percoit un traitement d'attente égal à quatre-vingts pour-cent de son dernier traitement d'activité. Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le dernier traitement complémentaire attribué et les montants percus pour prestations irrégulières fournies dans l'année 1997.
Le membre du personnel reçoit en outre le pécule de vacances et la prime de fin d'année, limités à quatre-vingts pour-cent du montant alloué pour des prestations complètes.
Art. 4.Les officiers et agents judiciaires qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer d'autres activités professionnelles, sous réserve que si les revenus de ces activités professionnelles dépassent les limites déterminées par les articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente est réduit ou suspendu de la même manière qu'une pension de retraite.
Art. 5.Les officiers et agents judiciaires qui bénéficient du congé visé à l'article 1er sont, pendant ce congé considérés occuper un emploi du cadre du grade de recrutement de la catégorie d'agent judiciaire correspondant à leur grade.
Art. 6.<AR 2006-05-18/37, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2001> Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998 et cesse de produire des effets au 31 mars 2001.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de cet arrêté restent cependant d'application :
1°aux membres du personnel dont le congé a pris cours au plus tard le 1 avril 2001;
2°aux membres du personnel qui ont introduit, au plus tard le 31 mars 2001, leur demande tendant à obtenir le congé.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS