Texte 1998009236
(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2001> à l'exception de l'article 4 qui reste en vigueur pour l'application de l'article 242, alinéa 2, de la loi (et à l'exception de l'article 21). <AR 2001-11-26/37, art. 43; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 4.Le traitement des officiers et agents judiciaires, nommés en vertu de l'article 2, est fixé dans l'échelle de traitement liée à leur grade ou dans l'échelle de traitement supérieure liée à ce grade si, au moment du transfert, ils bénéficiaient de l'échelle de traitement supérieure liée au grade rayé.
Le traitement du commissaire judiciaire divisionnaire, nommé en vertu de l'article 2 et qui, au Comité supérieur de Contrôle, était revêtu du grade de commissaire en chef reste néanmoins fixé dans l'échelle de traitement 15A.
Art. 21.A l'exception des membres du personnel transférés à la police judiciaire près les parquets en vertu de l'article 1er, les membres du personnel du Comité supérieur de Contrôle qui sont transférés ou affectés au Ministère de la Justice ou au Service des Marchés publics et des Subventions du Ministère de la Fonction publique conservent les avantages en matière de transport dont ils bénéficiaient à charge du budget de l'Etat, avant leur transfert ou leur affectation.