Texte 1998009159
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 18, deuxième alinéa, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, est complété par le mot " définitif ".
Art. 3.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 19bis. La décision de rejet de la demande de mise en liberté est notifiée à l'interné par le directeur de l'établissement au plus tard le surlendemain du prononcé.
L'avocat de l'interné peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission supérieure de défense sociale dans un délai de huit jours à dater de la notification.
L'appel est interjeté soit par une déclaration faite au secrétariat de la commission de défense sociale qui a rendu la décision, soit par une déclaration faite au greffe de l'établissement de défense sociale ou de l'annexe psychiatrique où se trouve l'interné.
Lorsque l'appel est interjeté par une déclaration faite au greffe de l'établissement où se trouve l'interné, le directeur de cet établissement en avise immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale qui a rendu la décision et lui transmet dans les vingt-quatre heures, une copie de la déclaration d'appel.
Le secrétaire de la commission de défense sociale transmet sans délai le dossier à la commission supérieure de défense sociale.
La commission supérieure de défense sociale statue sur l'appel dans le mois; l'interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l'article 16 sont en outre, applicables. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.
ALBERT Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK.