Texte 1998003416
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi " : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;
2°" les régimes de pensions du secteur public " : les régimes de pensions visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
3°" l'organisme gestionnaire " : l'institution de sécurité sociale visée à l'article 2, 2°, a) ou b), de la loi du 11 avril 1995, qui gère un régime de pensions du secteur public.
Art. 2.Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi, il y a lieu d'entendre par information utile tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par sa demande, éclairent l'assuré social sur sa situation personnelle en matière de pension. Ces renseignements sont établis sur la base [1 de la législation applicable]1 à la date de la demande.
Les renseignements visés à l'alinéa 1er portent sur :
1°les conditions d'ouverture du droit à la pension;
2°le montant de la pension à la date fixée par l'assuré social ainsi que les éléments pris en considération pour l'établissement de ce montant;
3°les retenues sociales et fiscales à opérer sur la pension.
En outre, dans la mesure où l'assuré social pourrait être concerné, il est également informé au sujet :
1°des dispositions du chapitre Ier du Titre V de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
2°des réductions ou de la suspension dont la pension pourrait faire l'objet en application des dispositions en matière de cumul;
3°des dispositions de l'arrêté royal du 1er avril 1992 octroyant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics;
4°des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants-droit des pensionnés de l'Etat.
----------
(1AR 2010-01-20/05, art. 17, 002; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 3.Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la loi prend cours à la date de la réception, par l'organisme gestionnaire, de la demande d'information. Cette date de réception, qui doit apparaître de manière indélébile sur la demande d'information, est la date à laquelle l'organisme gestionnaire a enregistré la demande.
Dans le cas où plusieurs organismes gestionnaires sont compétents, les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent à chacun de ceux-ci.
Art. 4.[1 Pour l'application de l'article 10, alinéa 1er de la loi, la date de réception d'une demande de pension introduite ou transmise à l'organisme gestionnaire compétent pour traiter tout ou partie des services visés dans cette demande, est la date à laquelle cet organisme a enregistré la demande. Cette date de réception, qui doit apparaître de manière indélébile sur la demande elle-même, est communiquée à l'intéressé dans l'accusé de réception prévu à l'article 9, alinéa 2, de la loi.]1
----------
(1AR 2010-01-20/05, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 5.[1 § 1er La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants, qui fait état d'une période d'activité professionnelle durant laquelle le demandeur ou le conjoint décédé s'est constitué des droits dans un régime de pensions du secteur public, vaut demande d'une pension de même nature dans ce dernier régime.
L'Office national des pensions ou l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet la demande visée à l'alinéa 1er au Service des Pensions du Secteur public.
Lorsque qu'une demande visée à l'alinéa 1er fait état d'une période d'activité professionnelle durant laquelle le demandeur ou le conjoint décédé s'est constitué des droits dans un régime de pensions qui n'est pas géré par le Service des Pensions du Secteur public, celui-ci transmet la demande à l'organisme gestionnaire compétent.
Les alinéas 1er à 3 sont également applicables lorsque l'activité professionnelle dans un régime de pensions du secteur public est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours.
§ 2. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pensions du secteur public auquel les dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public ne sont pas applicables et qui fait état d'une période d'activité professionnelle durant laquelle le demandeur ou le conjoint décédé s'est constitué des droits dans un autre régime de pensions du secteur public vaut demande dans ce dernier régime.
Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er a été réceptionnée par un organisme gestionnaire autre que le Service des Pensions du Secteur public, cet organisme gestionnaire transmet la demande à ce Service. Si ce Service n'est pas l'organisme gestionnaire compétent, il transmet la demande à l'organisme gestionnaire compétent.
Les alinéas 1er et 2 sont également applicables lorsque l'activité professionnelle dans un autre régime de pensions du secteur public est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours.
§ 3. Lorsqu'une demande introduite en vue de l'obtention d'une pension unique en application des dispositions de la loi du 14 avril 1965 précitée est réceptionnée par un organisme gestionnaire qui n'est pas compétent pour accorder cette pension, la demande est validée dans le régime de pension compétent pour l'accorder à la date à laquelle elle a été enregistrée par l'organisme incompétent.
§ 4. L'examen d'office des droits à une pension de retraite ou de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés, au cours duquel une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à une pension de même nature dans un des régimes de pensions du secteur public est constatée, entraîne l'examen d'office des droits à cette pension.
L'Office national des pensions avise le Service des Pensions du Secteur public de l'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.
Lorsqu'au cours de la période d'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er, des droits à pension ont été constitués dans un régime de pensions du secteur public qui n'est pas géré par le Service des Pensions du Secteur public, celui-ci avise l'organisme gestionnaire compétent.
La décision prise par l'organisme gestionnaire compétent produit ses effets à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés.
§ 5. L'examen d'office des droits à une pension de retraite ou de survie dans le régime des travailleurs indépendants au cours duquel une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à une pension de même nature dans un des régimes de pensions du secteur public est constatée, entraîne l'examen d'office des droits à cette pension.
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants avise le Service des Pensions du Secteur public de l'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.
Lorsqu'au cours de la période d'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er, des droits à pension ont été constitués dans un régime de pensions du secteur public qui n'est pas géré par le Service des Pensions du Secteur public, celui-ci avise l'organisme gestionnaire compétent.
La décision prise par l'organisme gestionnaire compétent produit ses effets à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs indépendants.
§ 6. L'examen d'office des droits à une pension de retraite ou de survie dans un régime de pensions du secteur public, au cours duquel l'organisme gestionnaire constate une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir des droits à une pension de même nature dans un régime de pensions du secteur public géré par un autre organisme gestionnaire, entraîne l'examen d'office des droits à cette pension.
L'organisme gestionnaire qui a procédé à l'examen d'office avise l'autre organisme gestionnaire de l'activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.
La décision prise par l'organisme gestionnaire avisé produit ses effets à la même date que la décision prise par l'organisme gestionnaire dans le régime qui a procédé à l'examen d'office.]1
----------
(1AR 2010-01-20/05, art. 19, 002; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 6.[1 La décision d'inaptitude physique transmise au Service des Pensions du Secteur public entraîne un examen d'office des droits à la pension de retraite si ce Service est l'organisme gestionnaire compétent.]1
----------
(1AR 2010-01-20/05, art. 20, 002; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 7.[1 Lorsque la demande en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension et que cette demande est transmise à l'organisme gestionnaire compétent, la date de réception de la demande par l'institution de sécurité sociale incompétente vaut comme date de réception de la demande par l'organisme gestionnaire compétent.
La date de réception de la demande auprès de l'institution de sécurité sociale incompétente est indiquée sur l'accusé de réception que l'organisme gestionnaire compétent adresse à l'assuré social.]1
----------
(1AR 2010-01-20/05, art. 21, 002; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 8.La décision notifiée à l'assuré social précise que le demandeur est tenu de déclarer à l'organisme gestionnaire :
1°chaque changement en matière d'état civil;
2°la perte de charge d'enfant;
3°l'exercice par le pensionné ou son conjoint de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office, ainsi que les revenus qui en découlent et toute modification qui s'y rapporte;
4°la jouissance par le pensionné ou son conjoint d'une pension ou d'une rente de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu à charge d'un régime de pensions établi en vertu d'une législation belge ou étrangère ou à charge du régime de pensions d'une institution de droit international public;
5°la jouissance par le pensionné ou son conjoint d'une indemnité d'incapacité primaire, d'une indemnité d'invalidité ou d'une allocation de chômage accordées en vertu d'une législation belge ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public;
6°la jouissance par le pensionné ou son conjoint d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations ou d'une prépension octroyées en vertu d'une législation belge ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public;
7°la jouissance par le pensionné ou son conjoint d'une rente, d'une indemnité ou d'une allocation accordée en vertu d'une législation belge ou étrangère ou à charge d'une institution de droit international public en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.
La décision informe le pensionné de ce que l'absence de la déclaration prescrite par l'alinéa 1er est, pour l'application de l'article 21 de la loi, assimilée au dol ou à la fraude.
L'avis de paiement envoyé à l'assuré social vaut notification et motivation :
1°de la décision d'octroi d'un pécule de vacances ou d'un pécule complémentaire au pécule de vacances, accordé en application de l'arrêté royal du 1er avril 1992 précité;
2°de la décision d'indexation ou de péréquation de la pension;
3°de la décision portant sur les retenues à opérer sur la pension dans le cadre de la législation sociale et fiscale.
La décision de péréquation d'une pension est censée intervenir le dernier jour du délai prévu à l'article 10, alinéa 1er de la loi.
Art. 9.La notification prévue à l'article 7 de la loi n'est pas exigée pour les décisions de refus d'un pécule de vacances ou d'un pécule complémentaire au pécule de vacances, en application de l'arrêté royal du 1er avril 1992 précité.
Art. 10.Pour l'application de l'article 8, alinéa 2, de la loi, il est matériellement possible d'octroyer d'office la pension ou tout avantage qui s'y rapporte dans tous les cas où, suite à la survenance d'un fait déterminé, l'organisme gestionnaire dispose des informations qui lui permettent de conclure que l'assuré social remplit toutes les conditions auxquelles la législation et la réglementation applicables subordonnent l'octroi de cette pension ou de cet avantage.
Art. 11.§ 1er. L'article 14, alinéa 1er, de la loi ne s'applique pas aux avis de paiement qui, en application de l'article 9, alinéa 1er, valent notification et motivation de décisions d'octroi d'un pécule de vacances ou d'un pécule complémentaire au pécule de vacances, de décisions d'indexation ou de péréquation ainsi que de décisions portant sur les retenues à opérer dans le cadre de la législation sociale et fiscale.
§ 2. Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 4°, de la loi, les décisions d'octroi ou de refus d'une pension du secteur public, d'un montant minimum garanti ou d'une indemnité de funérailles mentionnent uniquement le contenu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Lorsque la juridiction compétente est une justice de paix, les décisions visées à l'alinéa 1er ne doivent pas contenir la mention prévue à l'article 14, alinéa 1er, 2°, de la loi.
Art. 12.En application de l'article 3, alinéa 5, de la loi, la délivrance d'une copie d'un document administratif donne lieu à la perception d'un droit dont le montant est établi conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives.
Art. 13.Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants-droit des pensionnés de l'Etat, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le conjoint survivant n'est pas tenu d'introduire une demande en vue d'obtenir l'indemnité de funérailles lorsqu'il est dispensé d'introduire une demande de pension de survie en application de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Lorsque le conjoint survivant n'est pas dispensé d'introduire une demande de pension de survie, la demande introduite en vue de l'obtention de la pension de survie vaut demande de l'indemnité de funérailles. ".
Art. 14.L'article 2, § 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le conjoint survivant dont le mariage n'a pas duré un an au moins et qui ne réunit aucune des conditions de dispense prévues au § 1er, a droit à la pension pendant un an à compter du premier jour du mois qui suit le décès. Si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande, la demande de pension doit sous peine de nullité parvenir à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès. ".
Art. 15.L'article 3, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 précitée, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. § 1er. La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé. Toutefois, si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande et que cette demande n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès ou de la naissance de l'enfant posthume visé à l'article 2, § 1er, la pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est parvenue à l'Administration des pensions.
La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. ".
Art. 16.Les alinéas 2 et 3 de l'article 6 de la même loi, sont remplacés par la disposition suivante :
" Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint divorcé et un conjoint survivant qui a droit à la pension visée à l'article 2, § 1er, le conjoint divorcé, même âgé de moins de 45 ans, est déchu de ses droits à pension si sa demande de pension n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès de son ex-conjoint. Dans ce cas, la pension entière est attribuée au conjoint survivant. ".
Art. 17.L'article 11 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" La pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'événement donnant ouverture au droit. Toutefois, si la demande prévue à l'article 21, § 2, n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit cet événement, la pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette demande est parvenue à l'Administration des pensions. ".
Art. 18.L'article 21 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le conjoint survivant n'est pas tenu d'introduire une demande de pension de survie lorsque le conjoint décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite servie par l'Administration des pensions.
Le conjoint divorcé n'est pas tenu d'introduire une demande de pension de survie lorsque l'ex-conjoint décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite servie par l'Administration des pensions et que, sur la base des renseignements disponibles au registre national des personnes physiques, cette administration est en mesure de constater que le conjoint divorcé est le seul ayant-droit potentiel.
L'orphelin âgé de moins de 18 ans n'est pas tenu d'introduire une demande de pension de survie lorsque le parent décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite servie par l'Administration des pensions et que, sur la base des renseignements disponibles au registre national des personnes physiques, cette administration est en mesure de constater que l'orphelin âgé de moins de 18 ans est le seul ayant-droit potentiel. Il en va de même si, au décès du titulaire d'une pension de survie, il apparaît que, sur la base des renseignements disponibles au registre national des personnes physiques, l'orphelin est à ce moment devenu le seul ayant-droit potentiel.
Pour l'application de l'alinéa 3, plusieurs orphelins âgés de moins de 18 ans, même issus de lits différents, sont considérés comme constituant un seul ayant-droit potentiel.
Dans les cas visés aux alinéas 1er à 4, il est statué d'office sur les droits à pension de survie de l'ayant-droit.
§ 2. Dans tous les cas autres que ceux visés au § 1er, l'octroi de la pension est subordonné à l'introduction d'une demande.
§ 3. Le Roi détermine les documents qui doivent être produits en vue de l'obtention d'une pension de survie.
§ 4. Aucune pension ne peut être payée avant d'avoir été visée par la Cour des comptes.
En attendant ce visa, des avances mensuelles établies sur la base du montant présumé de la pension sont allouées aux intéressés. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 19.Le chapitre Ier produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 20.Le chapitre II entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge et s'applique uniquement aux ayants-droit des personnes décédées à partir de cette date d'entrée en vigueur.
Art. 21.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA