Texte 1998003109

10 FEVRIER 1998. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1996. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-1998 et mis à jour au 18-04-2000)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-3-1998
Numéro
1998003109
Page
5819
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-02-10/37
Entrée en vigueur / Effet
14-03-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1996 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1995 constaté à l'expiration au 30 juin 1996 du délai de taxation visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque Région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1996 à :

- pour la Région flamande :

528 746,1 millions de francs;

- pour la Région wallonne :

247 977,1 millions de francs;

- pour la Région de Bruxelles-Capitale :

81 238,4 millions de francs.

§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1996 :

- pour la région de langue néerlandaise :

528 746,1 millions de francs;

- pour la région de langue française :

243 147,3 millions de francs;

- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

81 238,4 millions de francs;

- pour la région de langue allemande :

4 829,8 millions de francs.

Art. 2.Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1996 à la situation constatée au 1er janvier 1995 soit :

- dans la Région flamande :

5 866 106;

- dans la Région wallonne :

3 312 888;

- dans la Région de Bruxelles-Capitale :

951 580.

Art. 3.<AR 2000-03-01/75, art. 1, § 7, 002; En vigueur : 28-04-2000> Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,577 pour-cent pour l'année budgétaire 1996.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

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