Texte 1998003030
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des Chefs de service du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 1989, 16 décembre 1994, et 2 août 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Le collège des Chefs de service des services généraux est composé des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre, à l'exception des conseillers généraux.
§ 2. Les collèges, visés à l'article 1er, 2° à 4° et 5° à 9°, sont composés des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre.
§ 3. Le collège, visé à l'article 1er, 4°bis, est composé de l'administrateur général des Impôts, de l'administrateur général adjoint des Impôts et des directeurs généraux des administrations composant l'Administration générale des Impôts.
§ 4. Par arrêté ministériel pris sur avis du Conseil de direction, un ou plusieurs chefs de service de l'Administration centrale, titulaire d'un grade du rang 13 au moins, peuvent être adjoints aux fonctionnaires généraux faisant partie des collèges des Chefs de service.
§ 5. En ce qui concerne le collège visé à l'article 1er, 4°bis, ne peuvent être désignés, conformément au § 4, que des fonctionnaires généraux faisant partie d'une des administration composant l'Administration générale des Impôts. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 décembre 1994, les mots " article 2, § 3 " sont remplacés par les mots " article 2, § 4 ".
Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 1989 et du 16 décembre 1994, les mots " Le collège des Chefs de service des services généraux est présidé par le secrétaire général " sont supprimés.
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mars 1989, 10 juin 1994 et 16 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. Les pouvoirs conférés, au Conseil de direction, par les articles 23, 26 et 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont délégués au Collège des Chefs de service de l'administration dans laquelle la nomination par changement de grade, la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique doit être effectuée, sauf :
a)pour les agents du niveau 1 des administrations centrales;
b)pour les agents des services extérieurs, candidats aux emplois de rang 13, à l'exclusion des nominations s'effectuant en surnombre corrélativement à la nomination des conservateurs des hypothèques.
§ 2. Lorsque le Collège des Chefs de service d'une des administrations, visées à l'article 1er, 5° à 8°, est appelé à examiner les titres à la nomination par changement de grade, la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique de candidats mis ou à mettre à la disposition de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts ou de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, l'administrateur général des Impôts peut adjoindre à ce collège, à titre consultatif, un ou plusieurs fonctionnaires desdites administrations du rang 13 au moins.
Il en est de même lorsque le collège, visé à l'alinéa 1er, est appelé à se prononcer sur d'autres mesures individuelles visant un agent mis à la disposition de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts ou de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 janvier 1998.
Ph. MAYSTADT