Texte 1998000338
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 57/5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :
" Art. 57/5bis. S'ils manquent à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints peuvent, suivant le cas, être suspendus ou révoqués.
La suspension est ordonnée par le ministre par arrêté ministériel pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
La révocation est ordonnée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la demande du ministre.
Le Roi détermine la procédure en matière de régime disciplinaire. ".
Art. 3.A l'article 74/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois :
1°si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire;
2°et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la décision ou de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable. ";
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume :
1°l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet d'aucune décision ou mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;
2°l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet d'une décision ou d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;
3°l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint huit mois. ";
3°au § 5, sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er. ";
b)l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Sauf disposition contraire de la loi, l'ordre de quitter le territoire ou la décision de refus de séjour est assorti d'un délai pour quitter le territoire. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK