Texte 1998000218

12 MAI 1998. - [Arrêté ministériel octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers.] (AM 2001-09-04/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2000) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-1998 et mise à jour au 07-04-2003).

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-5-1998
Numéro
1998000218
Page
15410
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. (Une allocation annuelle d'un montant de 991,58 EUR est attribuée aux agents qui sont titulaires du grade de directeur de centre ou d'un grade commun visé à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996, 4 octobre 1996, 22 mai 2000, 20 juillet 2000, 9 janvier 2002 et 5 septembre 2002, qui sont en service dans les centres fermés et qui sont soumis à certains risques pendant l'exécution de leurs fonctions, ainsi qu'aux agents qui sont titulaires d'un grade commun visé au même arrêté royal du 10 avril 1995 et qui sont affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers.) <AM 2002-10-18/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. En cas de prestations incomplètes, l'allocation annuelle mentionnée au § 1er est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 2.Le montant de l'allocation annuelle est divisé en douzièmes et liquidé en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation annuelle.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 2bis.<AM 2003-03-12/45, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2003> L'allocation n'est plus attribuée si, après la réforme de sa carrière, le montant du traitement, augmenté le cas échéant de l'allocation de compétences, du directeur de centre est supérieur au montant du traitement augmenté de l'allocation visée à l'article 1, § 1, dont il bénéficiait avant la réforme de sa carrière.

L'allocation est diminuée de la différence si, après la réforme de sa carrière, le montant du traitement augmenté le cas échéant de l'allocation de compétences, du directeur de centre est égal ou inférieur au montant du traitement augmenté de l'allocation visée à l'article 1, § 1, dont il bénéficiait avant la réforme de sa carrière.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 12 mai 1998.

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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