Texte 1998000208
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.L'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est destiné exclusivement à opérer un calcul et une exécution plus efficaces des paiements et des perceptions dans le cadre des missions conférées à l'Administration précitée.
L'accès aux informations est réservé :
1°au directeur général de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière;
2°aux chefs de division de la division du Budget, de la division de la Comptabilité et de la division de la Gestion financière;
3°aux comptables centralisateurs des Dépenses, des Recettes, des Fonds en souffrance et du Contentieux;
4°au directeur de la Cellule centrale de recouvrement;
5°aux fonctionnaires que les personnes visées sous 1° à 4° désignent nommément et par écrit au sein de leur service, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années précédant la date d'interrogation desdites informations.
Art. 2.Pour la perception de la radio-télévision redevance (et du précompte immobilier), le centre informatique " Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg " s.c., en abrégé " CIPAL ", peut également accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. <AR 1999-01-19/32, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 14-02-1999>
Les tâches résultant de la perception de la radio-télévision redevance (et du précompte immobilier) sont accomplies par la s.c. " CIPAL " (au bénéfice respectivement de l'ensemble de la Communauté flamande et de l'ensemble de la Région flamande), par ordre, en sous-traitance et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande. <AR 1999-01-19/32, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 14-02-1999>
L'accès aux informations est réservé :
1°à la personne chargée de la direction du centre informatique " CIPAL " mentionné à l'alinéa 1er;
2°aux membres du personnel de " CIPAL " que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit au sein de ses services, à raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de six années précédant la date d'interrogation desdites informations.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, et de l'article 2, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 2, alinéas 1er et 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 2, alinéas 1er et 2.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 4.Les fonctionnaires de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, visés à l'article 1er, alinéa 3, et les membres du personnel du centre informatique " CIPAL ", visés à l'article 2, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2 et à l'article 2, alinéas 1er et 2.
Art. 5.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande et par le centre informatique " CIPAL ", aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 2, alinéas 1er et 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 2, alinéas 1er et 2, avec :
1°le titulaire du numéro ou son représentant légal;
2°les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 6.Sont abrogés :
1°pour ce qui concerne la Communauté flamande, l'arrêté royal du 17 décembre 1984 autorisant l'accès du directeur du service Radio-Télévision Redevances au Registre national des personnes physiques;
2°pour ce qui concerne la Communauté flamande, l'arrêté royal du 16 septembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne le service Radio-Télévision Redevances;
3°l'arrêté royal du 29 juin 1993 autorisant l'administration des Finances et du Budget du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national.
Art. 7.Les fonctionnaires et membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 2, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.
Art. 8.La liste des fonctionnaires et membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 2, alinéa 3, avec indication de leur titre ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK